Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) de Saint-Patern, dont le siège est ..., 56000 Vannes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) titulaire d'un office notarial Leprêtre et Rousseau, dont le siège est ...,
2°/ de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ...,
3°/ de la Société de financement immobilier et de crédit Soficrédit, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de Saint-Patern, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Leprêtre et Rousseau, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 décembre 1996, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à cette Cour et de la Société de Saint-Patern, s'est désistée de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (n° 175) en ce qu'il est dirigé contre la Banque hypothécaire européenne et la Société de financement immobilier et de crédit Soficrédit ;
Attendu que, par une déclaration complémentaire du 5 juin 1997, la SCP Le Bret et Laugier s'est désistée du même pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial Leprêtre et Rousseau ;
Attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de ses désistements ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société de Saint-Patern de ses DESISTEMENTS de pourvoi ;
Condamne la Société de Saint-Patern aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Saint-Patern à payer à la société Leprêtre et Rousseau la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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