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Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/11136

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/11136

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/11136 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTLC MINUTE: 23/2924 Nous, Coralie CAPILLON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [H] née le 18 Février 1955 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2]Absente représenté par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION ET CURATELLE RENFORCEE Madame [Z] [E] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Décembre 2023 Le 21 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [H]. Depuis cette date, Madame [B] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]. Le 27 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Décembre 2023. A l’audience du 29 Décembre 2023, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [B] [H], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur les conclusions in limine litis Conformément à l'article L 3212-3 du CSP, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l'espèce, le conseil de yy soulève une irrégularité affectant deux décisions du directeur de [7] en date du 22 décembre 2023 établies par deux personnes différentes ayant ordonné le placement de [B] [H] en hospitalisation sous contrainte et la privant de ce fait de sa liberté. Ce à quoi, l'établissement hospitalier a répondu par courriel du 28 décembre 2023 qu'une erreur s'était effectivement glissée sur la première décision signée par monsieur [V] , décision jointe à l'isolement et qu'une décision qui annule et remplace cette dernière a été établie par l'établissement afin de régulariser la procédure de saisine des 12 jours. Dans ce contexte, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par le conseil de [B] [H], la dite irrégularité matérielle ayant été corrigée par l'établissement de soins et ne saurait donc plus causer de grief au patient. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. A l'audience, [B] [H] n'a pas comparu cette dernière ayant refusé de répondre aux questions et de signer conformément à l'avis d'audience et de comparution du 28 décembre 2023. Le dernier certificat de situation mentionne que la patiente est en chambre d'isolement, que l'humeur est irritable et caustique, que la patiente est instable, très sthénique avec une tendance à l'hétéro-agressivité, que le discours est accéléré,qu'elle est logorrhéique et revendicatrice, qu'elle s'oppose aux soins et au traitement, qu'elle est agnosognosique et réclame la sortie. Ainsi, force est de constater que l'ensemble de ces éléments justifient le maintien de la mesure en SDT en hospitalisation à temps complet. En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d'irrecevabilité ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [H]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 29 décembre 202 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Coralie CAPILLON

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