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Cour d'appel, 13 décembre 2023. 22/00103

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00103

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 7ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIES N° 18 DU 13 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00103 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMYF Décision déférée à la cour : DEMANDEUR : Monsieur [J] [L] de la SELARL d'avocats CQFD [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST-BARTHELEMY DEFENDEUR : Monsieur [S] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné à personne, non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Me Guylène NABAB a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 4 mai 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 8 juin 2022, prorogée successivement au 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, le conseil du demandeur ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 janvier 2022, enregistré au secrétariat de la première présidence le 24 janvier 2022, [J] [L] a saisi cette juridiction aux fins de voir fixer le montant des honoraires, frais et accessoires dus par [S] [W] à la somme de 2 061,50 € outre des intérêts d'une fois et demie l'intérêt légal en vigueur à le date de la décision. Il expose avoir présenté au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 29 avril 2021, une demande de fixation des honoraires dûs par [S], [B] [M] [W] qui l'avait mandaté pour assurer la défense de ses intérêts dans une procédure aux fins de contribution aux charges du mariage suivie devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry. Il indique qu'une lettre de mission a été établie, signée de [S] [W] en date du 12 juillet 2019 et qu'une note d'honoraires, frais et débours a été établie par ses soins en date du 23 juillet 2019 pour un montant TTC de 3 823,50 €. Le décès de l'épouse du défendeur ayant interrompu la procédure, il indique avoir émis, en date du 20 mai 2020, une facture 'définitive' pour un montant de 759,50 € TTC, laquelle n'a jamais été réglée, de sorte qu'il ajoute à sa demande le paiement d'une somme de 1 302,00€ au titre des frais irrépétibles, tel que prévu à l'article 221 des 'Conditions Générales d'Intervention' du cabinet. [S] [W] a été convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 30 mars 2022 à l'adresse communiquée par [J] [L] à sa requête : [Adresse 2], à [Localité 4]. Cette convocation a été retournée au greffe de cette jurdicition avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'. [J] [L] ayant obtenu l'adresse de l'employeur du défendeur a fait citer celui-ci pour l'audience du renvoi du 4 mai 2022. [S] [W] a été assigné à personne le 14 avril 2022, étant invité à comparaître à l'audience de cette juridiction du 4 mai 2022. [S] [W] n'a pas conclu à la procédure ni constitué avocat. Il n'a pas comparu à l'audience ni ne s'y est fait représenter. A l'audience, [J] [L] a sollicité la mise en délibéré de l'affaire, maintenant l'intégralité de ses demandes. DISCUSSION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la citation a été délivrée par l'huissier instrumenteur à la personne de [S] [W]. La décision sera en conséquence déclarée réputée contradictoire. sur la recevabilité Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat : Article 174 : 'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'. Article 175 : 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'. Article 176 : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'. Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites. Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie. Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties. La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision. Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, la saisine du bâtonnier par Maître [J] [L] date du 29 avril 2021 et le bâtonnier a informé [J] [L] par courrier du 30 avril 2021 qu'il ouvrait une procédure de fixation d'honoraires. Par décision du 25 août 2021, le bâtonnier a décidé de la prorogation pour une nouvelle durée de quatre mois du délai de quatre mois qui venait à expiration le 30 août 2021. Aucune décision n'ayant été prise par le bâtonnier dans ce nouveau délai de quatre mois, [J] [L] a saisi cette juridiction. Cette saisine étant intervenue dans le délai d'un mois suivant la date du 30 décembre 2022, l'action engagée par [J] [L] est recevable. Sur le fond En application de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 venue modifier les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires. Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive cependant pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences. Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte des usages, de la situations de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences. En l'espèce, est versée aux débats une lettre de mission en date du 12 juillet 2019 signée à cette date par [S] [W], qui déclare avoir pris connaissance des 'Conditions Générales d'Intervention' jointes et les agréer. Cette lettre a pour objet la défense de Monsieur [S] [W] dans le cadre d'une demande de contribution aux charges du mariage et la procédure de divorce. Elle fixe les honoraires à la somme de 3 823,50 euros. Les conditions générales d'intervention sont annexées à la lettre de mission et sont versées aux débats de la présente procédure, portant à chaque page le paraphe du défendeur. Suite au décès de l'adversaire de Monsieur [S] [W], la procédure devant le juge aux affaires familiales a été interrompue. [J] [L] a adressé une nouvelle note d'honoraires le 20 mai 2020 à son client, intitulée 'facture n°1200102', indiquant un montant de 759,50 euros à régler. L'historique financier produit par [J] [L] indique qu'aucun versement de cette somme n'a été effectué. Il est constant que Monsieur [J] [L] a passé 4 heures 31 sur la procédure de Monsieur [S] [W]. Il a notamment rédigé la requête adressée au juge des affaires familiales le 20 juin 2019, reçu son client en consultation, échangé par courrier avec l'avocat de la partie adverse. Eu égard aux diligences accomplies par Monsieur [J] [L] qui a, notamment, rédigé la requête adressée au juge des affaires familiales le 20 juin 2019, reçu son client en consultation, échangé par courrier avec l'avocat de la partie adverse et à l'approbation par [S] [W] le 12 juillet 2019, tant de la lettre de mission que des conditions générales du cabinet dont l'article 22 se rapportant aux 'frais de taxation' prévoit la facturation d'une somme de 1 200 € HT au titre des frais irrépétibles, la demande de fixation du montant des honoraires à la somme, sollicitée, de 2 061,50 euros TTC, sera accordée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. sur les dépens Succombant à la présente instance, [S] [W] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi, Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile, Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux, Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, Vu la saisine du bâtonnier par Maître [J] [L] en date du 30 avril 2021, Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 25 août 2021, prorogeant de quatre mois, à compter du 30 août 2021, le délai fixé par sa précédente ordonnance pour l'examen de la demande soumise par [J] [L], Vu l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy dans le délai fixé, Vu la lettre recommandée en date du 18 janvier 2022 enregistrée au secrétariat-greffe de la première présidence de la cour d'appel de Basse-Terre le 24 janvier 2022, Déclarons le recours entrepris par Monsieur [J] [L] recevable, Fixons les honoraires dus par [S] [W] à Monsieur [J] [L] à la somme de 2 061,50 euros TTC, Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [W], Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 13 décembre 2023, Et ont signé, Le greffier, Le premier président,

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