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Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/10959

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/10959

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 MM N° 2024/ 167 N° RG 20/10959 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQCA [N] [L] [G] [Y] C/ [J] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BEZZINA Me DREVET Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04556. APPELANTS Monsieur [N] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Me André-Hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE Monsieur [G] [Y] demeurant [Adresse 4] représenté par Me André-Hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [J] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Véronique MÖLLER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Messieurs [N] [L] et [G] [Y] possédaient deux cabanons de loisirs installés sur une parcelle bâtie de 13 ares 90 centiares située à proximité immédiate de la mer, aujourd'hui cadastrée AK [Cadastre 3], à [Localité 5], autrefois propriété de M [P] [M] puis de sa 'lle, Mme [Z] [M] épouse [C]. Sur cette parcelle étaient édifiés une maison d'habitation et un bâtiment anciennement à usage de restaurant. Dans les années soixante, soixante dix, [P] [M], puis sa fille avaient permis gracieusement aux auteurs de Messieurs [L] et [Y] d' installer deux caravanes par la suite transformées en cabanons de loisirs. Des compteurs défalcateurs avaient été installés leur permettant de rembourser aux consorts [M] leur consommation d' eau et d'électricité. M. [L] a rénové son cabanon en 1989. Il n'est pas contesté que ces cabanons ont fait l'objet d'une occupation paisible au vu et au su de [P] [M] puis de [Z] [M], à la suite de son père, avec leur plein accord, pendant plus de 40 ans. [J] [C] qui est devenu propriétaire par héritage de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 3], selon attestation immobilière en date du 9 février 2016, souhaitant vendre une partie du terrain, a demandé à Messieurs [N] [L] et [G] [Y] de libérer les lieux occupés. Devant leur réticence, M. [C] a détruit la clôture du cabanon de [G] [Y] et coupé deux arbres. La plainte déposée à son encontre pour ces faits a été classée sans suite le 22 juin 2015 par le parquet, au motif que l'infraction de dégradations était insuffisamment caractérisée. Par exploit d'huissier délivré le 06 juin 2016, [N] [L] et [G] [Y] ont assigné [J] [C] devant le tribunal de Grande Instance de Draguignan aux 'ns de le voir condamner, sous le béné'ce de l'exécution provisoire, à leur payer à chacun les sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et de 150 000 € en application de l'article 555 du code civil, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile. Par requête du 17 juin 2016, Messieurs [L] et [Y], faisant état de la destruction de leurs cabanons et de tout ce qui s'y trouvait, ont demandé la désignation d'un huissier aux 'ns de constater les faits sur place. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 29 juin 2016. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés saisi par M. [C] a rejeté la demande d'expulsion formée par ce dernier, aux motifs que l'occupation avait été paisible et continue pendant plus de quarante ans, alors même que le cabanon était implanté à quelques mètres de la maison de M. [M], ce qui excluait 1'illicéité de l'occupation comme l'imminence du dommage. Au surplus, le juge des référés observait qu'avant même qu'il se soit prononcé, M. [C] s'était fait justice à lui-même en détruisant le cabanon, selon constat établi par l'huissier désigné par ordonnance. Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné à Messieurs [L] et [Y] d'enlever les trois caravanes leur appartenant, sous astreinte. L'ordonnance a été exécutée le 29 avril 2019 en présence des parties. En l' état de leurs dernières conclusions avant clôture, Messieurs [L] et [Y] ont maintenu leurs demandes, et sollicité que le coût les actes extra judiciaires des 15 août 2016 et 29 avril 2019 soit compris dans les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir notamment, sur le fondement des articles 555 et 1382 du code civil, et 788 du code de procédure civile, que leur occupation était licite ; que M. [C] avait commis des fautes, en exerçant des violences sur les personnes occupant ces cabanons et en commettant des dégradations ; que M. [C] tentait de les priver de la jouissance des lieux, en dégradant les cabanons. S'agissant de leur demande d'indemnisation, ils ont exposé avoir subi un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice moral, respectivement à hauteur de 35.000 € et 30.000 € chacun, en raison de la destruction par M. [C] de leurs cabanons, et ont sollicité une somme de 60.543,60 € à titre de remplacement et construction des cabanons détruits, et une somme de 22.410 € au titre des biens mobiliers détruits, soit un montant total de l47.953,60 €. M. [C] a demandé qu'il soit dit et jugé que l'ensemble des demandes présentées au tribunal par l'assignation introductive d'instance avaient été abandonnées par les dernières conclusions signi'ées par les demandeurs le 13 septembre 2017 avant l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2017 ; à titre subsidiaire, que les demandes des requérants soient rejetés et que Messieurs [L] et [Y] soient condamnés à lui verser chacun la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct au pro't de la SELAS Drevet. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir, sur le fondement de l'article 753 du code de procédure civile, que le jugement rendu le 05 avril 2018 avait permis la poursuite de la procédure alors que l'ensemble des demandes des requérants avait été abandonné au terme des dernières conclusions noti'ées le 13 septembre 2017, étant précisé que le dispositif de celles-ci mentionnait « adjuger de plus fort aux concluants le béné'ce de leur exploit introductif d'instance ». A titre subsidiaire, il a fait valoir, sur le fondement de l'article 1709 du code civil, qu'il n'existait aucune contrepartie onéreuse à l'occupation des cabanons et que les requérants étaient défaillants dans l'administration de cette preuve. Il soutenait que les demandeurs étaient des occupants sans droits ni titre, et soulignait que son arrière grand-père avait en réalité laissé à la famille [Y] une occupation à temps déterminé d'une partie de son terrain. Il contestait avoir commis une faute, et soulignait qu'aucune poursuite judiciaire n'avait été engagée à son encontre à la suite de la plainte déposée. I1 concluait a l'absence de preuve du lien de causalité entre les dommages allégués et sa prétendue faute. En'n, sur le fondement des articles 551 et 552 du code civil, il prétendait que les constructions faites sur son terrain étaient présumées lui appartenir. Il soulignait que conformément à l'article 555 du code civil, il avait la possibilité de conserver ou de détruire les cabanons. Par ailleurs, il alléguait que les requérants ne pouvaient être indemnisés en raison d'une part de leur mauvaise foi des lors qu'ils savaient que le terrain sur lequel étaient implantés les cabanons ne leur appartenait pas, et d'autre part, de l'absence de preuve rapportée quant à leur qualité de constructeur des cabanons. Au surplus, il indiquait que la somme sollicitée était manifestement disproportionnée et n'était corroborée par aucun élément. Il prétendait qu'aucune indemnisation ne saurait leur être accordée des lors que les cabanons étaient illégaux, tels qu'il résultait de l'ordonnance du juge de la mise en état, ordonnant leur démolition, décision entièrement exécutée selon l'aveu même des demandeurs. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a : Rejeté la 'n de non-recevoir opposée par M. [J] [C] à M. [N] [L] et M. [G] [Y], Débouté M. [N] [L] et M. [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, Condamné M. [N] [L] et M. [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au pro't de la SELAS Cabinet Drevet en application de l'article 699 du code de procédure civile, Débouté M. [J] [C] de ses demandes pour le surplus. Par déclaration du 12 novembre 2020, [N] [L] et [G] [Y] ont relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 4 mars 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2021 par [N] [L] et [G] [Y] sur le fondement des articles 555 et 1240 du Code Civil, RECEVOIR les requérants et les déclarer bien fondés en leur appel, REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 13 octobre 2020 des chefs dont appel, CONFIRMER pour le surplus, En conséquence; Vu l'article 1240 du Code Civil, CONDAMNER l'intimé au paiement de la somme de 10.000 € à verser à chacun des appelants, à titre de dommages et intérêts. Vu l'article 555 du Code Civil, ORDONNER le paiement par l' intimé de la somme de 150.000 € à chacun des appelants occupants de bonne foi. CONDAMNER l'intimé au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER [J] [C] en tous les dépens y compris le coût des actes extra judiciaires des 15/08/2016, et 29/04/2019. Vu les conclusions notifiées le 8 mai 2021 par [J] [C] tendant à : Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 545, 550, 753 (ancienne version) 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 551, 552, 555, 1709 et 1240 du Code civil, À titre principal : DIRE l'appel incident du jugement du 5 avril 2018 recevable et bien fondé. DIRE que Messieurs [L] et [Y] n'ont présenté aucune prétention au tribunal dans leurs dernières écritures signifiées le 13 septembre 2017 avant le prononcé du jugement avant-dire droit du 5 avril 2018. DÉBOUTER en conséquence Messieurs [L] et [Y] de toutes leurs demandes. À titre subsidiaire : DEBOUTER Monsieur [N] [L] et Monsieur [G] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Draguignan. CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [G] [Y] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, société d'Avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. MOTIVATION : Sur la procédure : [J] [C] demande à la cour de débouter Messieurs [L] et [Y] de leurs demandes au motif qu'ils n'ont présenté aucune prétention au tribunal dans leurs dernières écritures signifiées le 13 septembre 2017, avant le prononcé du jugement avant-dire droit du 5 avril 2018, se bornant à conclure «  adjuger de plus fort aux concluants le bénéfice de leur exploit introductif d'instance », de sorte que ce jugement n' avait pas lieu d'être prononcé , le tribunal devant alors constater d'office qu'il n'était saisi d'aucune prétention. Aux termes de l'article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'acte introductif d'instance, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les parties doivent en outre reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Mais le tribunal n'avait pas l'obligation de soulever cette fin de non recevoir d'autant qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, les conclusions étaient soumises à un formalisme moins rigoureux , de sorte que le tribunal, statuant avant dire droit, au vu des moyens exposés dans la partie discussion des conclusions du 13 septembre 2017 et par la demande figurant au dispositif : «  adjuger de plus fort aux concluants le bénéfice de leur exploit introductif d'instance » a pu s'estimer saisi de prétentions suffisamment identifiées pour y répondre, sous réserve des explications complémentaires demandées par jugement avant dire droit du 5 avril 2018. Au demeurant, le tribunal ayant rouvert les débats, les demandeurs ont notifié de nouvelles conclusions le 17 mai 2019 reprenant point par point , dans le dispositif de celles-ci, les prétentions soumises au tribunal. Il convient d'ajouter qu'à hauteur d'appel, l' intimé ne tire aucune conséquence juridique de la fin de non recevoir qu'il soulève puisqu'il conclut au débouté et non à l'irrecevabilité des demandes soumises à la cour par les appelants , alors qu'en toute logique, selon le raisonnement qui est le sien, il devrait considérer ces demandes irrecevables comme nouvelles. Ce moyen est en conséquence écarté. Sur l'application de l'article 555 du code civil. Aux termes de l' article 553 du code civil: 'Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n 'est prouvé, sans préjudice de la propriété qu 'un tiers pourrait avoir acquise ou acquérir par prescription , soit d 'un souterrain sous le bâtiment d 'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment'. L'article 555 du code civil ajoute que :'Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d 'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui, le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intéréts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds entend conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l 'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si ces plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent '. Il résulte de 1'application de ces textes que le propriétaire du terrain a la propriété du dessus en ce qu'il peut seul en user pour y établir des constructions et qu'il est fondé à demander la démolition des ouvrages qui empiètent sur cet espace. En outre, toutes les constructions sur un terrain, ou dans l'intérieur, sont présumées faites par le propriétaire à ses frais et censées lui appartenir, si le contraire n'est prouvé. En l'espèce, les demandeurs qui ne peuvent se prévaloir de la qualité de tiers évincés de bonne foi, au sens du quatrième alinéa de l'article 555 précité, ne sauraient exiger du propriétaire du terrain le remboursement des cabanons édifiés au fil du temps autour de caravanes qu'ils ont au final récupérées, non sans y être contraints par décision du juge de la mise en état. En effet, la bonne foi, au sens de l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement discutable, en l'absence de preuve contraire, que l'accord verbal donné par les auteurs de [J] [C] aux auteurs de Messieurs [L] et [Y] est constitutif d' une convention d'occupation précaire, révocable à tout instant moyennant un préavis suffisant, d'un emplacement destiné à recevoir une caravane, par la suite complétée d' un cabanon construit par les occupants à l'aide de matériaux fournis par eux, le tout relié aux réseaux d' alimentation en eau et électricité de la maison des propriétaires du fonds, avec remboursement des consommations de fluides. Il ne s'agit nullement d'une location, le versement d'un loyer n'étant pas établi. [J] [C] était donc en droit d' exiger la suppression des ouvrages construits sur le fonds dont il avait hérité et le retrait des caravanes installées sur son terrain, aux frais de Messieurs [L] et [Y], sans aucune indemnité pour eux d'autant que ces cabanons étaient installés en méconnaissance des règles d'urbanisme qui interdisent l' implantation d' habitations légères de loisirs hors des zones spécialement aménagées à cet effet. Ces constructions sommaires ne pouvaient en conséquence valoriser le fonds. Messieurs [L] et [Y] ne peuvent en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil et leur demande indemnitaire ne saurait prospérer sur ce fondement. Sur la demande de dommages-et- intérêts sur le fondement de l' article 1382 ancien du code civil : Pour engager la responsabilité du fait personnel de [J] [C], en application de l'article 1382 ancien du code civil, il revient aux consorts [L] [Y] de démontrer l'existence d'une faute en lien avec leur préjudice. En l'espèce, il n'est pas établi, au vu des pièces versées aux débats, qu'un préavis formel d'avoir à démonter les cabanons édifiés et enlever leurs caravanes aurait été adressé par [J] [C] à Messieurs [L] et [Y] par lettre recommandée. Toutefois, il ressort des écritures des appelants que courant 2015, [J] [C] a hérité du fonds et a souhaité immédiatement évincer les appelants, ce qui implique que ces derniers ont été informés, au moins verbalement, courant 2015, d' une demande d'enlèvement des cabanons formulée par [J] [C]. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de dépôt de plainte et de constat d'huissier, de juin et août 2016, que le démontage des cabanons , qualifié de dégradation par les appelants, a commencé début juin 2016 et était achevé à la date du 5 août 2016. Dès lors , il y a lieu de considérer que Messieurs [L] et [Y] ont bénéficié d'un délai suffisant pour procéder à la libération des emplacements occupés sur la propriété de [J] [C], enlever leurs caravanes et démonter les cabanons aménagés autour. En second lieu, la perte des cabanons construits à partir des caravanes, en infraction avec les règles d'urbanisme, quand bien même les auteurs des appelants avaient obtenu l'accord des anciens propriétaires du fonds, ne saurait ouvrir droit à indemnisation, car en application de l'article 555 du code civil, précédemment examiné, [J] [C] était en droit d'exiger la suppression des cabanons aux frais des appelants. Par ailleurs , ces derniers ont récupéré leurs caravanes avec leur contenu . En revanche, il appartenait à [J] [C] , devant la résistance de Messieurs [L] et [Y] à démonter leurs constructions précaires, d'obtenir une décision de justice impartissant un délai déterminé aux occupants pour y procéder, à défaut de quoi , l'intimé aurait été autorisé à les faire enlever aux frais des appelants. Au vu des pièces des procédures pénales versées aux débats , il ne peut être sérieusement discuté que [J] [C] est à l'initiative de la démolition des deux cabanons appartenant à Messieurs [L] et [Y]. En faisant procéder à cette démolition , sans y avoir été autorisé par décision de justice, Monsieur [C] a commis une faute qui est à l'origine, pour les appelants, d'un préjudice résultant de la perte des matériaux ayant servi aux constructions, qui auraient pu être réemployés par eux s'ils avaient procédé eux-mêmes à leur enlèvement. Déduction faite des frais de démolition exposés par Monsieur [C], ce préjudice sera exactement réparé à hauteur de la somme de 2000,00 euros. [J] [C] est en conséquence condamné à verser à Messieurs [L] et [Y] la somme de 2000,00 euros chacun. Sur les demandes annexes et les dépens. Compte tenu de l'issue du litige [J] [C] est condamné aux dépens de l'entière procédure qui ne peuvent comprendre le coût des actes extra judiciaires des 15 août 2016 et 29 avril 2019. Au regard des considérations d'équité, Monsieur [C] est condamné à payer à payer à Messieurs [L] et [Y] une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté [N] [L] et [G] [Y] de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'article 1382 ancien du code civil et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs , Condamne [J] [C] à payer à [N] [L] et à [G] [Y] et à chacun une somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice résultant de la démolition sans autorisation des cabanons, Condamne [J] [C] aux dépens de l'entière procédure qui ne peuvent comprendre le coût des actes extra judiciaires des 15 août 2016 et 29 avril 2019. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [J] [C] à payer à [N] [L] et à [G] [Y], ensemble, une somme de 4000,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le Greffier, Le Président,

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