Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvain Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit :
1°/ de la Société CFCR (Compagnie Française de Crédit et de Rénovation), ... (17ème),
2°/ de Monsieur David X..., demeurant ... (18ème),
3°/ de Monsieur Edmond A..., ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. B..., C..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société CFCR (Compagnie Française de Crédit et de Rénovation), de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1987) d'avoir déclaré valables les ventes consenties, par la Compagnie Française de Crédit et de Rénovation (société C.F.C.R.), à M. X... de quatre lots dont il était locataire, et d'avoir refusé de le substituer comme acquéreur à M. X... alors, selon le moyen, "que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction de la loi du 22 juin 1982, est applicable aux locaux à usage mixte d'habitation et professionnel lorsque les locaux d'habitation prédominent ; que la cour d'appel, en refusant de surseoir à statuer au motif qu'un bail unique excluerait l'application de la loi, a violé le texte précité" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu qu'un bail unique excluerait l'application de la loi, mais seulement que si les baux initiaux avaient été remplacés par un bail unique il ne pourrait s'agir que d'un bail commercial, lequel échappe par nature à la loi précitée, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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