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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-12.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.381

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de M. Jean Claude Y..., demeurant "La Brana", commune de Caillavet, 32190 Vic X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'état d'abandon des lieux ressortait d'un constat d'huissier de justice, des photos annexés, ainsi que de témoignages et que même si M. Z... utilisait les lieux comme entrepôt, il devait en assurer l'entretien courant pour satisfaire à l'obligation de garnissement du locataire et aux mesures de sécurité, qu'enfin, l'absence de spécialisation du bail "tout commerce" ne déchargeait pas pour autant le locataire de l'obligation d'exploitation et d'entretien, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz