Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-83.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.510
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE (13ème chambre) du 20 avril 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire,
" en ce que la 13ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel était présidée par " M. le conseiller Pancrazy faisait fonction de président, désigné à cette fin par ordonnance du premier président de la Cour en date du 14 décembre 1987 " ;
" alors que le président titulaire ne peut être remplacé que par le magistrat du siège spécialement désigné pour le remplacer par ordonnance du premier président ; que l'arrêt attaqué qui ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni la qualité de suppléant de ce dernier ayant présidé l'audience ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la composition de la juridiction " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle était présidée par le conseiller Pancrazi faisant fonction de président désigné à cette fin par ordonnance du premier président du 14 décembre 1987 ; qu'il se déduit de ces mentions que M. Pancrazi, conseiller, a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à Y... une somme de 42 489, 28 francs en réparation de son préjudice corporel après déduction des prestations sociales, et en ce compris une somme de 23 000 francs au titre de l'incapacité temporaire, totale pendant cinq mois et partielle à 50 % pendant les cinq mois suivants ;
" alors d'une part que seuls peuvent donner lieu à réparation les préjudices effectivement subis par la victime du fait de l'accident ; que Y... avait fait valoir que son incapacité temporaire avait été totale pendant trois mois après l'accident qui s'était produit le 25 juin 1985 et qu'il avait ensuite subi une incapacité temporaire partielle à 50 % du 26 septembre 1985 au 26 février 1986, soit pendant cinq mois (concl. p. 2 par. 9) ; qu'en accordant à celui-ci une somme de 23 000 francs pour réparer une incapacité temporaire totale pendant cinq mois et partielle pendant les cinq mois suivants, la Cour a, en définitive, b indemnisé un manque à gagner qui n'était pas la conséquence de l'accident ; " alors d'autre part que l'arrêt attaqué qui constate, dans ses motifs, que des indemnités avaient déjà été versées à Y... à titre provisionnel ne pouvait, sans contradiction, condamner, dans le dispositif, X... à lui payer la somme de 42 489, 28 francs sans en déduire les sommes déjà perçues par lui " ;
Attendu qu'en précisant que le paiement mis à la charge de René X... au profit de Mohamed Y... pouvait être effectué soit en quittances, soit en deniers, la cour d'appel n'a nullement encouru le grief formulé au moyen en sa seconde branche ;
Qu'en effet une telle modalité de paiement permet au demandeur de se prévaloir à l'égard de son créancier, à due concurrence, des versements qu'il a effectués entre les mains de la victime au titre tant de l'indemnité provisionnelle précédemment allouée que de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Attendu, par ailleurs, que, s'il est vrai qu'après avoir énoncé, d'une part, que Mohamed Y... se borne à demander que l'indemnisation de son préjudice afférent aux périodes d'incapacité temporaire totale et partielle de travail soit portée de 11 000 francs à 28 000 francs, d'autre part, qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice corporel de l'intéressé sur le fondement des conclusions, non contestées par les parties, du rapport d'expertise fixant lesdites périodes respectivement à trois mois et à cinq mois, les juges du second degré allouent de ces chefs la somme de 23 000 francs en retenant une durée de cinq mois pour chacune des deux périodes, il s'agit là d'une erreur purement matérielle sans incidence sur le montant de la réparation accordée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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