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Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2024. 2404682

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2404682

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de refus de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette même notification, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son parcours et de sa situation étudiante. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2024 à 12h. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, Mme A maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. - et les observations de Me Mahbouli, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité tunisienne, née le 16 juillet 1994, est entrée en France le 21 août 2017 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, valable du 1er août 2017 au 1er août 2018 puis a bénéficié de deux titres de séjour en cette qualité, dont le dernier a expiré le 11 décembre 2022. Le 7 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. La notification d'une décision administrative doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à la résidence de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été présenté le 23 mai 2023 à l'adresse " Cité internationale Bât G334, rue de Cuques, 13100 Aix-en-Provence ", puis mis en instance au bureau de poste où il n'a pas été réclamé et est retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 juin 2023. En dépit de légères différences, cette adresse correspond à celle figurant sur le titre de séjour de Mme A, venu à expiration le 11 décembre 2022 : " Cité U Ghandi Bât GA 20 rue de Cuques G334, 13100 Aix-en-Provence " ou celle figurant sur la demande de renouvellement du titre : " 20 rue de Cuques, Bâtiment Ghandi studio 334, 13100 Aix-en-Provence ". En tout état de cause, le pli recommandé contenant l'arrêté du 16 mai 2023 a été renvoyé à l'administration revêtu de la mention " avisé, non réclamé " et non de la mention " défaut d'accès ou d'adressage " ou " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, la notification a été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle Mme A était en mesure de recevoir son courrier. Par suite, la notification doit être regardée comme régulière et le recours présenté le 7 mai 2024 est tardif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le président-rapporteur, Signé T. Trottier L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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