Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-22.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.915
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sotex, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Matiba, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... Sud, et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sotex, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Matiba, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Matiba a pour activité la fabrication et la vente de sangles pour sièges ; que, parmi ses associés, figurait la société de droit belge Sotex, qui avait pour activité le négoce et la vente de sangles en Belgique, achetées à la société Matiba ;
que les associés de la société Matiba ont vendu leurs parts à la société Etablissements Mahieu, laquelle appartenait au groupe Fauchille, également fabricant de sangles ; que, se plaignant de la concurrence déloyale que lui créait son ancienne associée la société Matiba en s'adressant à sa clientèle pour lui proposer directement la fourniture des produits vendus auparavant par son intermédiaire, la société Sotex a assigné la société Matiba en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Sotex fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation intentée contre la société Matiba pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1 / que l action en concurrence déloyale ne requiert pas d élément intentionnel ; qu ainsi, peu importe qu il n y ait pas eu volonté de désorganiser le concurrent, dès lors que les agissements ont effectivement abouti à sa désorganisation ; qu en l espèce, la cour d appel a retenu que les agissements de la société Matiba avaient créé une désorganisation de la société Sotex, en relevant que, dès que le groupe Fauchille a pris le contrôle de la SARL Matiba, cette dernière a démarché "tous les clients belges de la SA Sotex" et entraîné une chute immédiate du chiffre d affaires de Sotex ; que pour retenir néanmoins que la SARL Matiba n avait pas commis d agissements contraires aux usages du commerce, elle a affirmé que Matiba n avait pas "désorganisé volontairement la SA Sotex" ; qu en s abstenant de rechercher si la désorganisation, aussi involontaire soit-elle, n était pas le résultat d une concurrence déloyale, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ;
2 / que le détournement de listes des clients d un concurrent en vue d un démarchage systématique constitue un détournement déloyal de clientèle ; que si ce détournement est souvent effectué avec le concours d un ancien salarié du concurrent, il n est pas nécessaire que tel soit le cas pour permettre à la société désorganisée d agir en concurrence déloyale ; qu en l espèce, il résulte des termes mêmes de l arrêt que la société Matiba a démarché systématiquement tous les clients de la société Sotex par l intermédiaire de M. X... et qu il en est résulté une chute immédiate du chiffre d affaires de cette dernière ; que M. X..., sans être un des anciens salariés de Sotex, avait eu accès à ses clients belges et en connaissait les adresses et le profil ; que pour débouter la société Sotex de son action en concurrence déloyale contre la société Matiba, la cour d appel a retenu qu il ne pouvait être reproché à M. X..., commettant de Matiba, de visiter la clientèle de Sotex puisque M. X... n avait jamais été salarié de la SA Sotex ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
3 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens développés par les parties en leurs conclusions ; qu en l espèce, la société Sotex soutenait en ses conclusions que la clientèle litigieuse détournée n avait jamais été attachée à M. X..., puisqu elle existait avant l embauche de ce dernier et avait subsisté à son licenciement (cf. conclusions signifiées le 15/9/97, p. 4 4 et s.) ; qu en affirmant néanmoins que "la société Sotex ne pouvait faire grief à M. X... de visiter son ancienne clientèle", sans répondre aux conclusions développées par la société Sotex, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que l absence de toute protection conventionnelle contre la concurrence de la société à laquelle on cède ses parts n autorise pas celle-ci à exercer une concurrence déloyale ; qu il résulte des termes mêmes de l arrêt que la société Matiba a démarché systématiquement tous les clients de la société Sotex et qu il en est résulté une chute immédiate du chiffre d affaires de cette dernière ; que la société Sotex soutenait que ce démarchage systématique était déloyal, la société Matiba ayant utilisé les connaissances d un de ses anciens salariés, M. X..., relatives au fichier client de la société Sotex ; que pour affirmer néanmoins qu il ne s agissait que d une simple conséquence prévisible de la concurrence, la cour d appel a retenu qu il appartenait à la société Sotex de s organiser pour se protéger de la concurrence de la SARL Matiba sur sa clientèle ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, qu'après son rachat par le groupe Fauchille, la société Matiba, qui n'était liée par aucun acccord de distribution avec la société Sotex, s'est adressée aux clients belges de cette société pour lui annoncer son appartenance au groupe Fauchille et lui proposer la fourniture directe de sangles, les contacts se faisant par l'intermédiaire de M. X..., salarié de la société Matiba ; qu'en l'état de ce seul fait invoqué par la société Sotex, la cour d'appel, qui a énoncé exactement qu'une entreprise ne bénéficie d'aucun droit privatif sur sa clientèle, a pu décider qu'aucun acte de concurrence déloyale n'était avéré à l'encontre de la société Matiba, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, et a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes de la société Sotex ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Sotex à des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que son action en appel est téméraire et malicieuse ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser la faute de la société Sotex dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotex à payer à la société Matiba des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Matiba aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Matiba et de la société Sotex ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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