Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 18 Février 2016
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16453
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/03826
APPELANTS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [A] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [X] [N]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [H] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [C] [B]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [V] [E]
[Adresse 12]
[Localité 10]
FEDERATION CGT DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 11]
FEDERATION F3C CFDT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 12]
FEDERATION SUD PTT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représentés par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 14]
comparant en personne
Monsieur [G] [W]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 13]
comparant en personne
COMITE D'ETABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE (CE OFS)
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentés par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Représentés par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001, avocat plaidant
Maître [Q] [A] - Mandataire liquidateur du COMITE D'ENTREPRISE VENTE MARKETING FRANCE (CE VMF)
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représenté par Me Edith YONTCHOUHA-WAMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0134, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CANTAT, conseiller, pour le président empêché et par Madame FOULON, Greffier.
*********
Statuant sur l'appel formé par':
- Monsieur [R] [S] élu titulaire CGT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Madame [C] [H] élue suppléante CGT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Madame [E] [V] élue titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Monsieur [N] [M] élu titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Monsieur [Z] [U] élu titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Madame [A] [J] élue suppléante CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Madame [S] [Z] élue suppléante CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Monsieur [M] [K] élu suppléant CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Monsieur [X] [N] élu titulaire SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Madame [H] [I] élue titulaire SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Madame [C] [B] élue suppléante SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- Monsieur [V] [E] élu suppléant SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- la FEDERATION CGT DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS,
- la FEDERATION F3C CFDT,
- la FEDERATION SUD PTT,
d'un jugement rendu, le 20 juillet 2015, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- déclaré recevable l'intervention de Maître [Q] [A], ès qualité d'administrateur ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE,
- débouté le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [G] [W], ancien trésorier du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et trésorier du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, et Monsieur [Z] [Y], ancien secrétaire du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et secrétaire du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, de leur demande de sursis à statuer,
- débouté les demandeurs, ainsi que le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et Maître [Q] [A], ès qualité d'administrateur ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, de toutes leurs demandes,
- débouté le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [Y] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu l'autorisation d'assigner à jour fixe accordée par le magistrat délégué par le Premier Président de cette Cour par ordonnance rendue le 18 août 2015 ;
Vu les assignations délivrées par les appelants, en suite de cette autorisation le 27 août 2015 puis le 1er septembre 2015 en vue de l'audience du 3 décembre 2015, assignations dont une copie a été remise au greffe de la Cour avant la date fixée pour l'audience, qui demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [Q] [A], ès qualité mandataire ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, et en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [Y],
- infirmer le jugement en ses autres dispositions,
- dire et juger que le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE est la continuité juridique du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE,
- dire que les articles L.2223-5 alinéa 3 et R.2323-39 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer,
- annuler la délibération du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE'du 29 janvier 2015,
- dire qu'il y a lieu de faire application de l'article R.2323-38 du code du travail,
- dire et juger que la délibération du 13 novembre 2014 du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE a été valablement adoptée,
- dire et juger que la délibération du 13 novembre 2014 du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE a été acceptée et validée par le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE par délibération du 11 décembre 2014,
- dire et juger que le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE est, depuis le 21 novembre 2014, la continuité du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE conformément à la délibération du 11 décembre 2014 par laquelle le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE a accepté la succession du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE à compter du 21 novembre 2014,
- en conséquence de l'annulation de la délibération du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE en date du 29 janvier 2015,
- enjoindre Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [Y] à':
- dissoudre la personne morale immatriculée sous le numéro SIREN 808 685'549,
- procéder au changement de dénomination sociale du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE immatriculé sous le numéro SIREN 497 964 965, désormais dénommé ORANGE FRANCE SIEGE,
- à défaut de dissolution de la personne morale immatriculée sous le numéro SIREN 808 685'549, dire que les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail s'appliquent à compter du 21 novembre 2014,
- condamner Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [Y] à verser à chacun des demandeurs la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur le site internet du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises à la Cour le 25 novembre 2015 par Monsieur [G] [W], ancien trésorier du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et trésorier du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [Z] [Y], ancien secrétaire du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et secrétaire du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, et le comité d'entreprise ORANGE FRANCE SIEGE, représenté par son secrétaire Monsieur [Z] [Y], qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les comités d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et ORANGE FRANCE SIEGE sont deux entités juridiques totalement distinctes et que le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE n'est nullement la continuation du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE,
- déclarer valable et régulière la délibération du 29 janvier 2015 et l'immatriculation subséquente,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement chaque appelant à verser à Monsieur [G] [W], à Monsieur [Z] [Y] et au comité d'entreprise'ORANGE FRANCE SIEGE'la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les appelants aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions transmises à la Cour le 30 novembre 2015 par le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE représenté par Maître [Q] [A], ès qualité de mandataire ad hoc, qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [Q] [A], ès qualité de mandataire ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE,
- infirmer le jugement en ses autres dispositions,
- constater que la délibération du 13 novembre 2014 du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE':
- a été valablement adoptée,
- a été acceptée et validée par le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE par délibération du 11 décembre 2014,
- constater que le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE':
- est, depuis le 21 novembre 2014, la continuité du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE,
- a accepté la succession du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, à compter du 21 novembre 2014,
- constater que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail s'appliquent depuis lors,
- annuler la délibération du comité d'établissement'ORANGE FRANCE SIEGE du 29 janvier 2015,
- condamner le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE à verser à Maître [Q] [A], ès qualité d'administrateur ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE aux entiers dépens';
SUR CE, LA COUR
FAITS
Il résulte des pièces produites et des débats que :
- la représentation du personnel au sein de la société ORANGE, anciennement FRANCE TELECOM, qui emploie en France près de 100.000 salariés, a été organisée depuis l'accord du 2 juillet 2008 «'sur l'architecture des instances représentatives du personnel'» dans le cadre d'une unité économique et sociale, l'«'UES ORANGE'», regroupant les SA FRANCE TELECOM, ORANGE FRANCE, ORANGE DISTRIBUTION et ORANGE REUNION et comprenant, notamment, l'établissement VENTE MARKETING FRANCE,
- l'avenant n°5 à cet accord, en date du 13 juin 2013, qui a redéfini le périmètre des instances représentatives du personnel, en divisant le périmètre de l'établissement principal VENTE MARKETING FRANCE en 11 établissements distincts pourvus chacun d'un comité d'établissement, dont le nouvel établissement ORANGE FRANCE SIEGE, ne mentionne plus, parmi les 19 établissements cités dans son annexe 1, l'établissement VENTE MARKETING FRANCE,
- lors d'une séance du 18 septembre 2014, le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE a, «'en raison de la fermeture de l'établissement distinct VMF'», décidé de procéder à la liquidation de ses biens, de faire don au comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE nouvellement créé de l'intégralité de ses avoirs matériels (meubles, fournitures, équipements') et de rompre les contrats de travail de ses sept salariés permanents pour motif économique, Mesdames [R] [D] épouse [P], [B] [F], [K] [L] épouse [T], [J] [R] épouse [G], [T] [O] épouse [X] et [W] [C] épouse [Q] et Monsieur [O] [CC],
- lors des séances des 12 et 13 novembre 2014, le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE a considéré que les «'composantes'» de l'établissement ORANGE FRANCE SIEGE étaient pour l'essentiel «'les mêmes que celles de l'établissement actuel VMF'» et que l'établissement VENTE MARKETING FRANCE changeait simplement de dénomination et a décidé qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à une dévolution de ses biens, que la procédure de liquidation devait être annulée et que les contrats de travail des sept salariés devaient être transférés au comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, entité qui reprenait les activités du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail «'d'ordre public'»,
- lors d'une séance du 11 décembre 2014, les membres du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, nouvellement élus, ont adopté une résolution aux termes de laquelle ils ont confirmé l'existence et la validité de la résolution du 13 novembre 2014 précitée, et ont voté deux mandats spécifiques au secrétaire et au trésorier pour assurer sa mise en 'uvre opérationnelle,
- lors d'une séance du 29 janvier 2015, le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE a cependant contesté la résolution précitée du 13 novembre 2014, en affirmant que les deux entités étaient des personnes morales bien distinctes, que le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE n'était pas compétent pour lui imposer des décisions, que «'l'établissement principal VMF a[vait] disparu au sein de l'UES ORANGE au même titre qu'une entreprise disparaît'» et que, de ce fait, le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE avait disparu avec cet établissement.
PROCÉDURE
Dans ce contexte, plusieurs procédures ont été engagées.
- Procédure de référé devant le conseil de prud'hommes de Créteil
Sept salariés permanents du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, Mesdames [R] [D] épouse [P], [B] [F], [K] [L] épouse [T], [J] [R] épouse [G], [T] [O] épouse [X] et [W] [C] épouse [Q] et Monsieur [O] [CC] ont parallèlement saisi, le 31 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil dans le cadre d'une procédure de référé, pour solliciter le transfert de leurs contrats de travail au sein du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail, sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- ordonné la jonction des instances,
- ordonné la réouverture des débats, afin que le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE mette en cause les comités d'établissement concernés par l'éclatement de l'établissement VENTE MARKETING FRANCE, à l'audience du 17 septembre 2015,
- ordonné la production, pour chacun des comités d'établissement, du montant de la masse salariale, du nombre d'ouvrants droit, du montant du budget de fonctionnement et du montant du budget destiné aux activités sociales et culturelles.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- rappelé la jonction prononcée le 15 janvier 2015 des dossiers des sept salariés,
- mis hors de cause les neuf comités d'établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE FRANCE, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST, ainsi que Maître [Q] [A] ès qualité de mandataire ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE,
- dit que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail s'appliquaient de plein droit à l'égard du seul comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE et que les contrats de travail des salariés s'étaient poursuivis au sein de cette entité depuis le 21 novembre 2014,
- ordonné le transfert effectif du contrat de travail de chacun des salariés au sein du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, sous astreinte de 20 euros par contrat et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance,
- condamné le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE à verser au titre des salaires impayés des mois de juillet, août et septembre 2015':
- 7.786,26 euros à Madame [R] [D] épouse [P],
- 7.865,76 euros à Madame [B] [F],
- 6.176,22 euros à Madame [K] [L] épouse [T],
- 8.051,76 euros à Madame [J] [R] épouse [G],
- 3.684,36 euros à Madame [T] [O] épouse [X],
- 7.216,26 euros à Madame [W] [C] épouse [Q],
- 6.892,26 euros à Monsieur [O] [CC],
- condamné le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à chacun des salariés,
- rejeté les autres demandes,
- débouté les neuf comités d'établissement de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE aux dépens.
Le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE a interjeté appel des ordonnances des 15 juin et 12 octobre 2015.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 décembre 2015 de la présente chambre.
- Procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Créteil
L'«'UES ORANGE'» a assigné, en référé, le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, ainsi que ses membres devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin de voir nommer un mandataire ad hoc chargé de représenter ce comité et d'assurer en tant que de besoin sa dissolution et la dévolution de ses biens.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a désigné Maître [Q] [A] ès qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et de gérer les affaires courantes, notamment ses biens, ses ressources et son personnel, jusqu'à sa disparition.
- Procédure devant le tribunal de grande instance de Créteil
Douze membres du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [R] [S] élu titulaire CGT, Madame [C] [H] élue suppléante CGT, Madame [E] [V] élue titulaire CFDT, Monsieur [N] [M] élu titulaire CFDT, Monsieur [Z] [U] élu titulaire CFDT, Madame [A] [J] élue suppléante CFDT, Madame [S] [Z] élue suppléante CFDT, Monsieur [M] [K] élu suppléant CFDT, Monsieur [X] [N] élu titulaire SUD, Madame [H] [I] élue titulaire SUD, Madame [C] [B] élue suppléante SUD et Monsieur [V] [E] élu suppléant SUD, ainsi que les fédérations syndicales CGT, F3C CFDT et SUD PTT, ont concomitamment assigné à jour fixe le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE et le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de faire constater la continuité de ce dernier et d'obtenir l'annulation de la délibération du 29 janvier 2015.
Maître [Q] [A], qui est intervenu volontairement à l'instance ès qualité de mandataire ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, a soutenu les demandes des requérants et sollicité, à défaut, que l'application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail soit reconnue.
Par jugement, en date du 20 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a':
- déclaré recevable l'intervention de Maître [Q] [A], ès qualité d'administrateur ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE,
- débouté le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [G] [W], ancien trésorier du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et trésorier du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, et Monsieur [Z] [Y], ancien secrétaire du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et secrétaire du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, de leur demande de sursis à statuer,
- débouté les demandeurs, ainsi que le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et Maître [Q] [A], ès qualité d'administrateur ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, de toutes leurs demandes,
- débouté le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [Y] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les douze membres du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, ainsi que les trois fédérations syndicales ont interjeté appel du jugement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Maître [Q] [A], ès qualité mandataire ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE
Considérant que le tribunal de grande instance a déclaré recevable l'intervention de Maître [Q] [A], ès qualité d'administrateur ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE';
Considérant qu'aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement en ce qui concerne cette intervention volontaire, il y a lieu de le confirmer sur ce point';
Sur le sursis à statuer
Considérant que le tribunal de grande instance a débouté le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [G] [W], ancien trésorier du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et trésorier du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, et Monsieur [Z] [Y], ancien secrétaire du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et secrétaire du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, de leur demande de sursis à statuer, qu'ils ne maintiennent pas devant la Cour ;
Considérant que les appelants, d'une part, et Maître [Q] [A], ès qualité de mandataire ad hoc du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, d'autre part, demandent, de manière globale, l'infirmation du jugement,'sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du dernier nommé, sans donner la moindre explication à l'appui de leur demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le sursis à statuer qui avait été sollicité en première instance';
Que les demandeurs initiaux au sursis à statuer ne demandent pas davantage l'infirmation du jugement à cet égard';
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point';
Sur la continuité juridique du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE
Considérant qu'il ressort des pièces produites et des débats que':
- l'avenant n°5 précité, en date du 13 juin 2013, à l'accord du 2 juillet 2008 «'sur l'architecture des instances représentatives du personnel'» dans le cadre de l'unité économique et sociale ORANGE, ne mentionne plus, parmi les 19 établissements cités dans l'annexe 1, l'établissement VENTE MARKETING FRANCE, mais fait apparaître le nouvel établissement ORANGE FRANCE SIEGE,
- le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE a adopté une nouvelle organisation pour la gestion des activités sociales et culturelles et la réalisation des prestations dont il a la charge, notamment en optimisant ses outils de gestion (automatisation et digitalisation) pour les remboursements sur facture, les bordereaux de commande, les virements aux prestataires, les processus de validation et les contrôles de cohérence et les plans comptables,
- le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE a également allégé ses activités en abandonnant certaines prestations qui généraient une logistique importante et des heures de traitement,
- le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE a pris en charge des prestations dont le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE n'avait pas la charge, notamment les vacances des enfants et l'accueil en centre de loisirs sans hébergement,
- dans ce contexte, le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE fonctionne, depuis le mois de novembre 2014 uniquement avec les élus, sans aucun salarié permanent, et sans transfert de technologie et de savoir-faire,
- les salariés qui se trouvaient dans le périmètre du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE ont été répartis entre 11 établissements différents, dont l'établissement ORANGE FRANCE SIEGE pour seulement 42% d'entre eux, 58% n'étant donc plus représentés par ce comité d'établissement,
- l'établissement ORANGE FRANCE SIEGE comprend, en plus des salariés provenant de l'établissement VENTE MARKETING FRANCE, des salariés en provenance des Etats-majors, des Agences Pro, des Agences PME et des fonctions support et finance, ceux-ci représentant 19% de l'effectif actuel de l'établissement ORANGE FRANCE SIEGE';
Que le courrier de l'inspection du travail, en date du 6 février 2015, qui a été rédigé au vu des «'éléments portés à sa connaissance'», sans que le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE n'ait été entendu, ne saurait remettre en cause les éléments produits par l'ensemble des parties dans le cadre de la présente procédure';
Que l'article L.2327-1 du code du travail dispose que «'des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts'»';
Que la perte de la qualité d'établissement emporte donc la suppression du comité d'établissement considéré';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le périmètre du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE ne correspond pas, dans sa totalité, à l'ancien périmètre du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE et que l'intégralité des composants de ce dernier ne se retrouve pas au sein du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE ;
Que le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE n'est donc pas la continuité du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE'; que les deux comités d'établissement constituent des entités juridiques distinctes';
Sur les délibérations des comités d'établissement
Considérant que'le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE a par délibération :
- du 18 septembre 2014, «'en raison de la fermeture de l'établissement distinct VMF'», décidé de procéder à la liquidation de ses biens, de faire don au comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE nouvellement créé de l'intégralité de ses avoirs matériels (meubles, fournitures, équipements') et de rompre les contrats de travail de ses sept salariés permanents pour motif économique,
- du 13 novembre 2014, considéré que les «'composantes'» de l'établissement ORANGE FRANCE SIEGE étaient pour l'essentiel «'les mêmes que celles de l'établissement actuel VMF'» et que l'établissement VENTE MARKETING FRANCE changeait simplement de dénomination et décidé qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à une dévolution de ses biens, que la procédure de liquidation devait être annulée et que les contrats de travail des sept salariés devaient être transférés au comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, entité qui reprenait les activités du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail «'d'ordre public'»';
Que le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE'a par délibération :
- du 11 décembre 2014, accepté la succession du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE à compter du 21 novembre 2014, confirmé l'existence et la validité de la résolution du 13 novembre 2014 du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE,
- du 29 janvier 2015, modifié la décision qu'il avait précédemment prise, en affirmant que les deux entités étaient des personnes morales bien distinctes, que le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE n'était pas compétent pour lui imposer des décisions, que «'l'établissement principal VMF a[vait] disparu au sein de l'UES ORANGE au même titre qu'une entreprise disparaît'» et que, de ce fait, le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE avait disparu avec cet établissement';
Que les appelants et le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE représenté par Maître [Q] [A], ès qualité de mandataire ad hoc, demandent l'annulation de cette délibération du 29 janvier 2015, aux motifs que le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE est, depuis le 21 novembre 2014, la continuité du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE conformément à la délibération du 11 décembre 2014 par laquelle le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE a accepté la succession du comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE';
Considérant que la résolution litigieuse votée le 29 janvier 2015 a considéré à juste titre, que les deux entités étaient des personnes morales bien distinctes, que le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE n'était pas compétent pour lui imposer des décisions et qu'il avait disparu au sein de l'UES ORANGE, que, de ce fait, son comité d'établissement, dont la personnalité morale ne survit que pour les besoins de sa liquidation, avait également disparu, et que le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE était une nouvelle personne morale ;
Qu'aucun des éléments produits ne justifie l'annulation de cette résolution';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [R] [S] élu titulaire CGT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [C] [H] élue suppléante CGT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [E] [V] élue titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [N] [M] élu titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [Z] [U] élu titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [A] [J] élue suppléante CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [S] [Z] élue suppléante CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [M] [K] élu suppléant CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [X] [N] élu titulaire SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [H] [I] élue titulaire SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [C] [B] élue suppléante SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [V] [E] élu suppléant SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, la FEDERATION CGT DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, la FEDERATION F3C CFDT, la FEDERATION SUD PTT et le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE représenté par Maître [Q] [A], ès qualité de mandataire ad hoc, de l'ensemble de leurs demandes';
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement'en toutes ses dispositions ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance, en confirmant le jugement, et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';
Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [S] élu titulaire CGT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [C] [H] élue suppléante CGT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [E] [V] élue titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [N] [M] élu titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [Z] [U] élu titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [A] [J] élue suppléante CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [S] [Z] élue suppléante CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [M] [K] élu suppléant CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [X] [N] élu titulaire SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [H] [I] élue titulaire SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [C] [B] élue suppléante SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [V] [E] élu suppléant SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, la FEDERATION CGT DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, la FEDERATION F3C CFDT et la FEDERATION SUD PTT aux dépens de première instance, en confirmant le jugement, et d'appel,'dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur [R] [S] élu titulaire CGT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [C] [H] élue suppléante CGT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [E] [V] élue titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [N] [M] élu titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [Z] [U] élu titulaire CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [A] [J] élue suppléante CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [S] [Z] élue suppléante CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [M] [K] élu suppléant CFDT du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [X] [N] élu titulaire SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [H] [I] élue titulaire SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Madame [C] [B] élue suppléante SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, Monsieur [V] [E] élu suppléant SUD du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, la FEDERATION CGT DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, la FEDERATION F3C CFDT et la FEDERATION SUD PTT aux dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT