Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2111662
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2111662
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B déclare s'opposer à la conception et à la réalisation de pistes cyclables sur les trottoirs d'un axe structurant à Angers et demande au tribunal d'enjoindre à la communauté urbaine Angers Loire Métropole de se mettre en conformité avec les consignes du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) en ce qui concerne les travaux entrepris sur l'avenue du Général Patton à Angers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le requérant demande au tribunal d'intervenir afin que la communauté urbaine Angers Loire Métropole modifie la conception et la réalisation de pistes cyclables avenue du Général Patton à Angers pour être en conformité avec les préconisations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, dont l'office est de statuer sur la légalité des décisions administratives ou sur les actions indemnitaires dirigées contre les personnes publiques, d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration ou de faire œuvre d'administrateur. Dès lors, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans préjuger du bien-fondé de la demande de l'intéressé, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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