Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHM
Société CLAIRSIENNE
C/
[R] [N]
Copie exécutoire le
à Sté Clairsienne
Copie le
à Maître BENSAKHOUN
à Préféct.Gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Marie-Laure COURTALHAC, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [C] [S], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX) -Aide juridictionnelle N° N-33063-2024-004718 du 15 mai 2024-
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
FAITS :
Selon contrat en date du 5 novembre 2020, la société CLAIRSIENNE a loué à Mr [R] [N] un logement avec garage à usage d'habitation situé à [Adresse 7]. Le bail du logement prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 359,16 € toutes charges locatives comprises.
Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers et n'ayant pas communiqué son attestation d'assurance, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer à la fois pour la production de l'attestation d'assurance et pour le paiement de l'arriéré de loyer, le 5 septembre 2023 pour la somme de 2 695,01 € en principal. Le commandement est resté infructueux pour l'arriéré.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 janvier 2024, la société CLAIRSIENNE a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 19 mars 2024 Mr [R] [N] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Mr [R] [N] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
- le condamner à payer la somme provisionnelle de 4 385.13 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et jusqu'à la libération effective des lieux.
- le condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mai 2024 à laquelle cette affaire a été retenue la société CLAIRSIENNE est représentée par Mr [C] [S] selon pouvoir spécial du 29 avril 2024 qui a maintenu les demandes initiales.
Mr [R] [N] est représenté par Maître [P] [O] il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, la limitation du montant de la dette à la somme de 4 931,73 €, l'octroi de 36 mois de délais pour régler sa dette par échéances de 136,99 € à compter du 15 juillet 2024 et dire qu'à l'issue de ce délai la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, son maintien dans les lieux, débouter la demanderesse au titre de l'article 700, dire que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais.
L'enquête sociale est bien parvenue au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Tribunal de Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 4 janvier 2024.
Le bailleur justifie avoir adressé à la CCAPEX de [Localité 2] le commandement de payer le 31 août 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyeret des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux.
En l'espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
La société CLAIRSIENNE à fait signifier à Mr [R] [N] un commandement de payer les loyers pour la somme de 2 695,01 €, par exploit du 5 septembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde la société CLAIRSIENNE à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 6 novembre 2023, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Il ressort de l'enquête sociale que Mr [R] [N] ne s'est pas présenté au rendez-vous proposé.
Selon ses dire, il rencontre des difficultés financières qui devraient s'améliorer puisqu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en CDD à compter du 1er juin 2024. Il vit seul avec son fils qui devrait lui aussi travailler prochainement.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années. Cet article précise en outre que :
- pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
- si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est a noté que Mr [R] [N] qui sollicite des délais pour apurer cette dette à hauteur de 36 mois et à compter du 15 juillet 2024 n'a pas repris le paiement des loyers courant. Il n'apparaît pas possible d'envisager dans ces conditions des délais de paiement.
Dès lors, Mr [R] [N] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 6 novembre 2023, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande la société CLAIRSIENNE produit un décompte actualisé à la date de l'audience, selon lequel sa créance s'établit en principal à la somme de 4 931,73 €.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mr [R] [N] sera condamné au paiement de la somme de 4 931.73 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 27 mai 2024 échéance du mois de mai incluse.
S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mr [R] [N] à ce titre à hauteur de 100 €.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Qu'en l'espèce, Mr [R] [N] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort.
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS la réunion à la date 6 novembre 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail passé entre la société CLAIRSIENNE et Mr [R] [N] pour un logement avec garage situé à [Localité 4], avenue Saint Exupéry, Résidence Jean Hameau, Bâtiment B entrée 4, n°31 le 5 novembre 2020.
CONDAMNONS Mr [R] [N] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme provisionnelle de 4 931,75 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 27 mai 2024 échéance du mois de mai incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Mr [R] [N] à quitter les lieux loués ;
AUTORISONS à défaut pour Mr [R] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
CONDAMNONS Mr [R] [N] à payer à la société CLAIRSIENNE une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux.
DISONS qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
CONDAMNONS Mr [R] [N] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Mr [R] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer .
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de cette ordonnance, signée par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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