Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01138
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXPW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Avril 2021 - RG n° 19/01028
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [W] [Z] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau d'EURE, substitué par Me BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [W] [B] d'un jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) et la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 28 décembre 2018, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [B], dans les termes suivants :
' Date : 28 /12/2018, Heure : 8 heures
Activité de la victime lors de l'accident : inconnu. Nous n'avons aucune précision sur la nature de l'accident et avons sollicité la salariée en ce sens, avons aucun retour.
Nature de l'accident : inconnu. Nous n'avons aucune précision sur la nature de l'accident et avons sollicité la salariée en ce sens, avons aucun retour.
Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu. Nous n'avons aucune précision sur la nature de l'accident et avons sollicité la salariée en ce sens, avons aucun retour.
Eventuelles réserves motivées (..) Aucun accident a été constaté sur son lieu de travail et notre salariée semblait bien aller.
Siège des lésions : inconnu. Nous n'avons aucune précision sur la nature de l'accident et avons sollicité la salariée en ce sens, avons aucun retour.
Nature des lésions : inconnu. Nous n'avons aucune précision sur la nature de l'accident et avons sollicité la salariée en ce sens, avons aucun retour'.
Le certificat médical initial du 27 décembre 2018 mentionne un 'syndrome anxieux post choc émotionnel' avec arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2019.
Après instruction du dossier, la caisse a notifié le 4 mars 2019 à Mme [B], une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré, estimant qu'il n'y avait pas de fait accidentel générateur d'un trouble psychosocial en dehors des conditions normales de travail.
Mme [B] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui par décision du 24 juillet 2019 a rejeté son recours.
Le 19 septembre 2019, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Caen afin de contester la décision de la commission de recours amiable
Suivant jugement du 6 avril 2021, le tribunal de grande instance Caen devenu tribunal judiciaire, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 et la décision de la caisse du 4 mars 2019 de refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [B] le 27 décembre 2018
- débouté Mme [B] de ses demandes
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [B] en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2021, Mme [B] a formé appel du jugement uniquement à l'encontre de la caisse.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 et la décision de la caisse du 4 mars 2019 de refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [B] le 27 décembre 2018
statuant à nouveau,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 et la décision de la caisse du 4 mars 2019 de refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [B] le 27 décembre 2018
- juger que l'accident dont Mme [B] a été victime le 27 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
en tout état de cause,
- condamner la caisse à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la caisse aux dépens
- débouter la caisse du surplus de ses demandes
- débouter la société du surplus de ses demandes.
Selon conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 tendant à refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle
- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de l'instruction relative à l'accident du travail du 27 décembre 2018
- constater que Mme [B] bénéficie d'une prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour ce même événement
- débouter Mme [B] de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à Mme [B] de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, Mme [B] prétend avoir subi un accident du travail le 27 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : 'le 27 décembre 2018, Madame [B] était convoquée [à un entretien avec la directrice des ressources humaines] dans le but de lui faire accepter un nouveau poste ne correspondant pas à sa qualification et aux préconisations du médecin du travail. Particulièrement choquée par cet entretien, Madame [B] sera immédiatement arrêtée par son médecin.'
Elle précise qu'au cours de cet entretien, la directrice des ressources humaines 'va faire pression et être particulièrement virulente à son encontre, n'hésitant pas à dénoncer son ingratitude et sa prétendue paresse ou encore à menacer en remettant en cause son avenir au sein de la société afin de la contraindre à accepter le poste qu'elle avait déjà refusé à plusieurs reprises'.
Elle ajoute que 'particulièrement choquée par cet entretien', elle 'va contacter son médecin traitant qui la recevra le jour même et la placera en arrêt de travail pour un syndrome anxieux post choc émotionnel', tel que constaté par le certificat médical initial du 27 décembre 2018.
Dans le cadre de l'enquête de la caisse, Mme [B] a affirmé qu'au cours de l'entretien du 27 décembre 2018, elle s'était 'sentie mal, oppressée et très épuisée'.
Au contraire, l'employeur a contesté tout accident du travail, indiquant au contraire que la salariée a quitté son travail en fin de journée sans laisser paraître un quelconque mal être.
Ainsi, la directrice des ressources humaines affirme : 'Mme [B] est passée me saluer avant de partir et m'a indiqué qu'elle souhaitait profiter des fêtes de fin d'année pour réfléchir à son avenir professionnel et qu'elle me tiendrait au courant par courrier'.
La société précise que Mme [B] l'a informée de son arrêt de travail, le lendemain à 10 heures 04.
Il convient d'examiner les pièces produites par Mme [B] afin de déterminer si elle justifie d'éléments objectifs ou de présomptions graves, précises et concordantes confirmant ses allégations.
Tout d'abord, aux termes d'un mail du 27 décembre 2018 adressé par Mme [B] à la directrice des ressources humaines, la salariée indique que suite à leur entretien au cours de l'après-midi, elle confirme son désir de prendre le temps de la réflexion, que sa connexion internet est partiellement coupée et qu'elle ne permet pas d'approfondir correctement l'analyse en cours, ajoutant, 'comme je vous l'ai montré, je travaille à exploiter au mieux les données du fichier fourni par le directeur financier'.
Ce mail ne montre pas que Mme [B] présentait un état de stress ou de tension particuliers à la suite de son entretien avec la directrice des ressources humaines.
Par ailleurs, Mme [B] produit un courrier de recours contre la décision de la caisse de refus de prise en charge.
Ce document qu'elle a rédigé, n'a aucune valeur probante, puisque nulle partie ne peut se constituer de preuve à elle-même.
Mme [B] se réfère aussi à un témoignage écrit émanant de Mme [O] (une collègue), document partiellement illisible.
Elle prétend que ce témoignage démontre qu'elle a évoqué les faits devant sa collègue, le lendemain de l'incident.
Mme [O] indique que Mme [B] n'a jamais évoqué un quelconque problème relationnel avec la hiérarchie ou la direction et qu'elle n'avait l'air ni fatiguée, ni épuisée nerveusement. La suite de la première page du témoignage est illisible de même que le premier paragraphe de la seconde. On parvient ensuite à lire : 'enfin je peux témoigner que le 27 décembre 2018, alors que mon bureau et mitoyen de celui de Mme [N] DRH et les parois fines, je n'ai entendu aucun éclat de voix, propos vifs ou tendus entre Mme [N] et Mme [B] qui auraient pu attirer mon attention.' La fin du témoignage est illisible.
Le témoignage de Mme [O] ne permet donc pas de justifier d'éléments objectifs ou de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un incident survenu le 27 décembre 2018 entre la directrice des ressources humaines et Mme [B].
Au contraire, Mme [O] atteste n'avoir rien remarqué de particulier alors même qu'elle occupe un bureau voisin à celui de la directrice des ressources humaines où cet entretien s'est déroulé.
Par ailleurs, il est exact que dans un courrier du 27 décembre 2018 adressé à la médecine du travail, le docteur [V] (médecin traitant de Mme [B] ayant prescrit l'arrêt de travail initial) indique avoir constaté chez Mme [B] 'un épuisement et un syndrome anxieux' en lien avec ses conditions de travail et notamment l'entretien avec la 'DRH'.
Toutefois, le docteur [V] ne fait que reprendre les déclarations de sa patiente sur ce point.
De même, dans son courrier en réponse, le médecin du travail se contente de confirmer les symptômes de Mme [B], indiquant que son état de santé est incompatible avec son poste de travail.
Ces courriers n'apportent donc aucun élément sur le déroulement des faits du 27 décembre 2018 invoqués par Mme [B].
Enfin, on relèvera que la caisse justifie que Mme [B] a établi le 30 août 2019, une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants :'syndrome anxio-dépressif réactionnel à ma souffrance au travail 27 décembre 2018'.
Par décision de la caisse du 25 mai 2020, cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle hors tableau, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avec cette précision que sa date de première constatation a été fixée au 23 septembre 2017, date d'un précédent arrêt de travail de Mme [B].
Il résulte de l'ensemble de ces observations que Mme [B] ne justifie pas d'éléments objectifs ou de présomptions graves, précises et concordantes confirmant qu'elle a été victime le 27 décembre 2018 d'un fait dommageable aux temps et lieu du travail à l'origine du syndrome anxio-dépressif mentionné dans le certificat médical initial.
La preuve que Mme [B] a subi un accident du travail le 27 décembre 2018 n'est donc pas rapportée.
Le jugement fait état dans son dispositif d'un accident du travail déclaré le 27 décembre 2018.
Or, il est établi que cet accident a été déclaré le 28 décembre 2018.
Il convient donc de rectifier le jugement en ce sens.
Le jugement ainsi rectifié sera confirmé en ce qu'il a confirmé les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable et débouté Mme [B] de ses demandes.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement déféré en ce sens que la mention du dispositif '27 décembre 2018' est remplacée par la mention '28 décembre 2018' ;
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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