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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-11.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.301

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° B 19-11.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 Mme W... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.301 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme B... S..., épouse R..., exerçant sous l'enseigne Pharmacie des Canadiens, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme G.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 septembre 2018 ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que le délai de trois mois susvisé court à compter de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été faite le 5 février 2018 et le délai susvisé de trois mois s'est écoulé sans que l'appelant n'ait conclu ; que Mme G... se fonde de façon inopérante sur les articles 902 et 905-2 du code de procédure civile qui concernent la caducité encourue en cas d'absence de signification de la déclaration d'appel ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a été prévenue que le 4 juin 2018 par le greffe de la nécessité de signifier la déclaration d'appel à la partie adverse, laquelle ne s'est constituée que le 8 juin ; que toutefois si, selon les dispositions de l'article 911 du même code, les conclusions sont notifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cela ne dispense pas l'appelant de remettre ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois susvisé ; que l'ordonnance du 11 septembre 2018 a donc lieu d'être confirmée ; 1°) ALORS QU' étant un acte solennel n'existant que par ses mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel n'existe qu'à compter de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message sous forme de fichier au format XML prévu par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 et que c'est à compter de cette date seulement que s'écoule le délai imparti à l'appelant pour conclure, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce où la partie appelante n'a pas reçu l'avis électronique de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, de sorte que le délai imparti à l'appelante pour conclure, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, n'ayant pas commencé à courir, le dépôt des conclusions de l'appelante le 5 5 juin suivant ne pouvait entraîner la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel faute de remise des conclusions d'appelant au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, a violé cet article par fausse application, ensemble l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel et l'article 748-3 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; que le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la caducité puisse être opposée à un appelant lorsqu'il n'est pas établi qu'il a été expressément informé au préalable des diligences à accomplir ; qu'en l'espèce où la partie intimée ne s'est constituée que le 8 juin 2018, le greffe n'a pas respecté son obligation de délivrance à l'avocat de l'appelante, dans le délai imparti, de l'avis visé par l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée, l'exposante n'a ainsi pas été en mesure de prendre conscience de la nécessité pour elle de signifier la déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas encore constitué avocat, et dès qu'elle a été avisée, le 4 juin 2018, elle a immédiatement signifié ses conclusions d'appel à l'intimée non constituée, le 5 juin suivant, soit dans le délai de quatre mois imparti, la cour d'appel, en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel faute de remise des conclusions d'appelant au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, a apporté au droit d'accès au tribunal de Mme G... une restriction excessive, et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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