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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-60.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.888

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Les A... Nogent hôtel de ville, dont le siège est ... Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne, 2°/ Les A... du Parc, dont le siège est ..., 3°/ Les A... X... Mirabeau, dont le siège est ..., 4°/ Les A... Nice Masséna, dont le siège est ..., 5°/ Les A... Cannes Le Cannet, dont le siège est ..., 6°/ Les A... Lérins, dont le siège est ... Juan, 7°/ Les A... de l'Esplanade, dont le siège est ..., 8°/ Les A... du Roy C..., dont le siège est ..., 9°/ Les A... Jardins de la Fontaine, dont le siège est ..., 10°/ Les A... Courcelles Wagram, dont le siège est ..., 11°/ Les A... de Nogent, dont le siège est ..., 12°/ Les A... La Baule, dont le siège est ..., 13°/ Les A... de l'Orée de Neuilly, dont le siège est ..., 14°/ Les A... de Fontainebleau, dont le siège est ..., 15°/ Les A... Neuilly Saint-James, dont le siège est ..., 16°/ Les A... du Cours Bosquet, dont le siège est 10, cours Bosquet, 64000 Pau, 17°/ Les A... de la Plage, dont le siège est ..., 18°/ Les A... Saint-Critoly, dont le siège est ..., 19°/ Les A... Longchamps, dont le siège est ..., 20°/ Les A... Lyon Croix-Rousse, dont le siège est ..., 21°/ Les A... Lyon Brotteaux, dont le siège est ..., 22°/ Les Hespérides Rueil Village, dont le siège est ...Hôpital Stell, 92500 Rueil-Malmaison, 23°/ Les A... d'X..., dont le siège est ..., 24°/ Les Hespérides D... Monceau, dont le siège est ..., 25°/ Les A... Bernard de Clairvaux, dont le siège est 3/5, rue Bernard de Clairvaux, 75003 Paris, 26°/ Les A... Saint-Germain Château, dont le siège est ..., 27°/ Les A... Bourg-la-Reine, dont le siège est ..., 28°/ Les A... Saint-Germain Noailles, dont le siège est ..., 29°/ Les Symphoniales du Chesnay, dont le siège est ..., 30°/ Les A... de l'Hôtel de Ville, dont le siège est ..., 31°/ Les A... de Vaugirard, dont le siège est ..., 32°/ Résidence Les Manèges, dont le siège est ..., 33°/ Les A... Foch, dont le siège est ..., 34°/ Les A... Montrouge, dont le siège est ..., 35°/ Les A... Paul Y..., dont le siège est ..., 36°/ Les A... Quatre Saisons, dont le siège est ..., 37°/ Les A... de la rue Royale, dont le siège est ..., 38°/ Les A... Dausmesnil, dont le siège est ..., les 38 syndicats des copropriétaires susnommés des résidences Hespérides étant représentés par leur syndic, la société SOPREGI, ayant son siège ..., 39°/ la société SOPREGI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit : 1°/ du syndicat FO-HCRCT Paris Ile-de-France, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Joëlle B..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des syndicats des copropriétaires A... Nogent hôtel de ville, A... du Parc, A... X... Mirabeau, A... Nice Masséna, A... Cannes Le Cannet, A... Lérins, A... de l'Esplanade, A... du Roy C..., A... Jardins de la Fontaine, A... Courcelles Wagram, A... de Nogent, A... La Baule, A... de l'Orée de Neuilly, A... de Fontainebleau, A... Neuilly Saint-James, A... du Cours Bosquet, A... de la Plage, A... Saint-Critoly, A... Longchamps, A... Lyon Croix-Rousse, A... Lyon Brotteaux, Hespérides Rueil Village, Hespérides d'X..., Hespérides D... Monceau, A... Bernard de Clairvaux, A... Saint-Germain Château, A... Bourg-la-Reine, A... Saint-Germain Noailles, Les Symphoniales du Chesnay, A... de l'Hôtel de Ville, A... de Vaugirard, Résidence Les Manèges, A... Foch, A... Montrouge, A... Paul Y..., A... Quatre Saisons, A... de la rue Royale, A... Dausmesnil et de la société SOPREGI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 10 juillet 1995) d'avoir reconnu l'existence d'un intérêt du syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et tourisme de l'Ile-de-France (FO-HCRCT) à désigner un délégué syndical commun à l'unité économique et sociale formée, selon le syndicat FO-HCRCT, par les syndicats de copropriétaires Les A..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des statuts du syndicat FO-HCRCT Paris Ile-de-France que l'action de ce syndicat professionnel était limitée aux professions de son ressort (article 4-2°), professions recensées par l'article 1er des statuts recouvrant les rubriques de la nomenclature d'activité H et 55 (hôtel, restaurant, café); qu'ainsi le syndicat FO-HCRCT Paris Ile-de-France n'était pas habilité à intervenir dans une action en justice tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre différents syndicats de copropriété faisant appel à du personnel de service réparti sur l'ensemble du territoire français; qu'en estimant que le syndicat FO-HCRCT avait intérêt à agir dans un litige relevant d'une branche professionnelle en dehors de son champ d'intervention statutairement défini, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 du Code civil et L. 411-11 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de désignation de Mme Z... en qualité de déléguée syndicale du syndicat de copropriété Saint-Germain, que cette désignation était intervenue le 22 février 1993 à l'initiative non pas du syndicat FO-HCRCT mais du syndicat Union départementale des syndicats confédérés FO des Yvelines, organisation à caractère interprofessionnel ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation de cette précédente désignation, le Tribunal a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 411-11 du Code du travail; Mais attendu que le tribunal d'instance ayant annulé la désignation litigieuse, la société n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer un chef de la décision qui ne lui fait pas grief; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les syndicats de copropriétaires des résidences Les Hespérides, alors, selon le moyen, que la seule circonstance que des syndicats de copropriétaires distincts aient été administrés par le même syndic (la société SOPREGI), ne suffit pas, à défaut de toute constatation d'intérêts communs résultant d'une gestion commune de l'ensemble des copropriétés, à caractériser l'unité économique existant entre elles; qu'ainsi, en se bornant à relever que la gestion des A... était assurée par la SOPREGI, qui effectuait "l'encaissement des charges et l'affectation des fonds", sans relever l'existence entre les copropriétaires d'aucun lien résultant sur le plan comptable ou financier de cette représentation par un même syndic, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé une interdépendance des copropriétés entre elles et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations du jugement qui écarte toute association entre les syndicats de copropriétaires, "qu'il est établi qu'il n'y a jamais eu la moindre réunion des différents syndicats qui sont totalement indépendants et se contentent de désigner le même prestataire de service"; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une unité économique au mépris des constatations précitées établissant la totale autonomie des différentes copropriétés entre elles, le jugement a violé les articles L. 411-11 et L. 431-1 du Code du travail; alors, encore, qu'aux termes des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic n'est que l'exécutant des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires; qu'ainsi c'est le syndicat des copropriétaires et non le syndic qui est l'unique employeur du personnel commun; qu'en considérant que les syndicats des résidences Les Hespérides auraient en l'espèce délégué l'ensemble de leur pouvoir de décision en matière sociale à la SOPREGI, devenue dès lors le véritable (et unique dirigeant), sans indiquer de quel document il entendait déduire l'existence d'une délégation de pouvoir, confié par l'assemblée générale au syndic, le tribunal d'instance a procédé par voie de simple affirmation et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 21 du décret du 17 mars 1967; alors, enfin, que l'existence d'une unité sociale implique, outre celle de service commun du personnel, une identité de statut collectif entre les salariés des entreprises concernées; qu'en l'espèce, les constatations du Tribunal quant à la convention collective éventuellement applicable ne permettent pas de déterminer le statut collectif applicable au personnel des syndicats de copropriétaires et donc a fortiori l'existence d'un statut collectif identique commun à l'ensemble des salariés concernés ; qu'ainsi, nonobstant l'existence d'un service du personnel commun assuré par la société SOPREGI, syndic, les constatations du jugement sont insusceptibles de caractériser une communauté de travail entre les salariés de l'ensemble des copropriétés réparties sur la totalité du territoire français ; que le jugement est, de ce chef encore, entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 411-11 et L. 431-1 du Code du travail; Mais attendu que la société SOPREGI est irrecevable à se pourvoir contre un jugement qui, en déboutant le syndicat de sa demande de mise en place d'un comité d'entreprise commun aux syndicats de copropriétaires Les A..., lui a donné satisfaction; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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