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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2025. 2401770

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2401770

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 9 mars 2024 du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 alinéa 1 et 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner la demande de délivrance de titre de séjour précité, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Le préfet du Puy de Dôme n'a pas produit d'observations mais des pièces, enregistrées le 7 janvier 2025. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un titre de séjour à Mme A, valable du 24 septembre 2024 au 23 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 janvier 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ch

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