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Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-11.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.104

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Frédéric Y..., demeurant à Sequedin (Nord), Haubourdin, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Blanc, avocat de la caisse d'allocations familiales de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales, qui a versé par erreur aux époux Y... des allocations de logement à un taux supérieur à celui auquel ils avaient droit, a demandé aux intéressés le remboursement du trop perçu correspondant à la période de juillet 1983 à avril 1985 ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 29 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux allocataires, alors, d'une part, que la condamnation prononcée contre la caisse aboutit à faire bénéficier les débiteurs d'une remise de dette que seuls les organismes de sécurité sociale ont qualité pour accorder ; alors, d'autre part, que la faute d'un organisme de sécurité sociale chargé d'un service public ne peut engager sa responsabilité que s'il s'agit d'une faute grossière ou si l'acte cause un préjudice anormal ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal n'a pas fait application de l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale pour limiter la dette des époux Y... ; qu'ayant relevé que ces derniers se trouvaient dans une situation matérielle et financière particulièrement difficile, le tribunal a pu décider que le remboursement demandé excédait les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu et allouer en réparation du préjudice subi par les intéressés une indemnité venant en compensation de la créance de la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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