Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-12.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.756
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. René Z..., demeurant à Alès (Gard), ...,
28/ M. Daniel Z..., demeurant à Alès (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de :
18/ la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, société anonyme, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
28/ M. Philippe J..., demeurant à Pessac (Gironde), ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Thomas, né le 25 mai 1984,
38/ Mme Annick J... épouse F..., demeurant à Villepreux (Yvelines), 4, square Crozatret,
48/ M. Eric J..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
58/ Mme Anne-Marie G... épouse J..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,
68/ M. Jean-Paul F..., demeurant à Villepreux (Yvelines), 4, square Crozatret, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur naturel et légal de ses fils mineurs Vincent né le 27 août 1982 et Benjamin né le 12 septembre 1985,
78/ Mme Fernande D... veuve J..., demeurant à Ribérac (Dordogne), 3, place Alsace Lorraine,
88/ Mme Marie Y... veuve E..., demeurant à Ribérac (Dordogne),
98/ Mme Ginette J... épouse B..., demeurant à Ares (Gironde), "Les Areneyos",
108/ Mme Josette E... épouse X..., demeurant à Abidjan (Côte d'Ivoire), Abidjan 01,
118/ M. Pierre E..., demeurant à Montignac (Dordogne),
128/ le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
138/ la Caisse primaire d'assurance maladie de laironde, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. L..., C..., K..., I...
H..., A..., M. Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. René et Daniel Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que MM. René et Daniel Z... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 octobre 1990) d'avoir annulé le contrat d'assurance souscrit par René Z... auprès de la Cie Rhin et Moselle pour l'utilisation d'un véhicule automobile impliqué dans un accident alors qu'il était conduit par son fils Daniel Z... pour l'exercice de sa profession de commerçant ambulant, aux motifs que depuis 1983, M. René Z... avait, de mauvaise foi, dissimulé à l'assureur que l'utilisateur habituel du véhicule était son fils Daniel pour les besoins de son activité professionnelle et que cette réticence avait eu pour effet d'éviter une majoration de la prime, alors que l'assuré n'ayant l'obligation de déclarer que les circonstances précisées dans la police comme ayant pour conséquence d'aggraver le risque, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances en s'abstenant de relever dans le contrat la stipulation précise qu'un changement d'utilisation et de conducteur habituel du véhicule était une aggravation du risque devant faire l'objet d'une déclaration à l'assureur ; Mais attendu qu'ayant relevé que la police garantissait M. René Z..., retraité, pour ses déplacements privés, et constaté qu'en réalité le véhicule était utilisé de manière habituelle par M. Daniel Z..., fils de l'assuré, pour les besoins de son activité commerciale, la cour d'appel en a déduit que, l'assureur n'ayant pas été informé de cette aggravation du risque, la nullité du contrat d'assurance devait être prononcée ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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