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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-45.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.428

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant et domicilié ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de : 1 ) M. X..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), ès qualités de liquidateur de la SARL Saint-Jacques primeurs, 2 ) l'ASSEDIC-AGS sise ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., engagée le 5 février 1992 par la société Saint-Jacques primeurs en qualité de vendeuse, s'est vu refuser le paiement d'heures supplémentaires par le mandataire-liquidateur de l'entreprise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Grasse, 30 juillet 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualité et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz