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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-44.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.984

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit du Comité d'action sociale en faveur des travailleurs migrants (CASMI), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'action sociale en faveur des travailleurs migrants (CASMI), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par le Comité d'action sociale en faveur des travailleurs migrants (CASMI), le 1er avril 1982, en qualité de gardien-concierge; qu'à compter du 1er juillet 1985, il a occupé la fonction de directeur-adjoint puis, à partir de décembre 1992, le poste d'adjoint de direction, avec une activité limitée à l'action sociale; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de complément de salaire, remboursement de frais, allocations pour astreintes d'horaire et indemnité de congés payés complémentaires; qu'entre-temps, il a été licencié pour faute grave et a formulé de nouvelles demandes à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une somme à titre de complément de salaires, alors, selon le moyen, que, pour considérer que le poste de M. X... correspondait à la catégorie professionnelle "Groupe N, position 2" et non "Groupe IV, position 3", l'arrêt s'est borné à procéder par simple affirmation en énonçant seulement que "la définition de poste communiquée à M. X... en février 1993, faisant suite à la lettre de mise au point de ses fonctions en date du 14 avril 1991, elle-même faisant suite à une réunion du bureau du CASMI en décembre 1990, correspond au plus à la position 2, en aucun cas à la position 3", la Cour de Cassation se trouvant en l'état dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; Mais attendu qu'ayant relevé que la définition de la position 3 suppose la participation au fonctionnement général du foyer, notamment en dirigeant le travail des personnels des groupes I à IV, et l'exercice des intérim dans un emploi de direction, et que le salarié n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les fonctions qu'il exerçait réellement correspondaient à un coefficient supérieur, la cour d'appel a, par motifs propres ou adoptés, justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir rectifier ses bulletins de paie de janvier à mai 1993, pour y inclure la mention de "directeur-adjoint" au lieu de celle d'"adjoint de direction", et à voir annuler la rétrogradation dont il avait fait l'objet à titre de sanction disciplinaire déguisée, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant vu ses fonctions passer de "directeur-adjoint" à "adjoint de direction" en janvier 1993, ainsi que cela résultait de ses bulletins de paie, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que le salarié n'a pas fait l'objet d'une rétrogradation sans s'expliquer sur ce changement de dénomination de ses fonctions ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir "qu'il résulte des nombreuses pièces produites aux débats que, durant l'année 1992, les responsabilités de M. X... ont été progressivement réduites ainsi que ses attributions, outre le fait que son autorité était mise en cause par la direction... à la déception des résidents" et "qu'il s'agissait de mettre en place, progressivement, un processus d'élimination de M. X..., compte tenu, notamment, des difficultés financières du CASMI ; Mais attendu qu'ayant relevé que la redéfinition du poste n'avait entraîné aucune modification des tâches confiées au salarié ni de son salaire, la cour d'appel a pu décider, au vu des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, qu'il n'y avait pas eu rétrogradation du salarié; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'avertissement du 12 mai 1992, dont M. X... avait fait l'objet, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-43 du Code du travail, "l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses prétentions, le conseil forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié"; que viole ce texte, en faisant indûment supporter au salarié la charge de la preuve, l'arrêt qui, sans même vérifier si l'employeur apportait des éléments de preuve justificatifs de l'avertissement du 12 mai 1992, sanctionnant soi-disant des insultes à l'égard des membres du personnel, retient qu'il n'y a pas lieu d'annuler cet avertissement au motif que "M. X... n'a pas apporté la preuve que les faits reprochés n'existaient pas" ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995, non contraires à l'honneur ou à la probité, et retenus au titre de sanctions prononcées par un employeur; qu'en l'absence d'incidence pécuniaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui confirme un avertissement; que le moyen est sans objet ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que les griefs invoqués par l'employeur pour justifier son licenciement étaient "vagues, généraux et imprécis ainsi que non circonstanciés dans le temps, au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et de la jurisprudence en la matière décidant que l'absence de motifs précis équivaut à une absence complète de motifs"; que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt qui s'abstient totalement de vérifier le contenu de la lettre de licenciement adressée, bien qu'elle ait seule été de nature à définir les termes du litige; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, se fonde sur divers documents versés aux débats, sans en préciser le contenu, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la lettre de licenciement, qui énonce des griefs matériellement vérifiables, répond aux conditions exigées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en relevant, par les motifs adoptés des premiers juges, qu'au vu de divers documents précis et identifiables, si aucun des griefs figurant sur la lettre de licenciement n'avait un caractère de gravité pris isolément, leur accumulation et leur fréquence justifiaient le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui rejette, sans aucun motif, la demande de M. X... en remboursement de frais ; Mais attendu que la cour d'appel, par les motifs adoptés des premiers juges, a relevé que le fait d'accorder une indemnité à compter d'avril 1991 ne permettait pas de conclure que cette indemnité aurait été due avant cette date, sauf convention écrite qui n'existait pas; qu'elle a ainsi justifié sa décision par la constatation de ce que la preuve n'était pas rapportée du droit invoqué à remboursement de frais; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CASMI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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