Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-44.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.057
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Autogaz, dont le siège est ... (Haute-Garonne),<RL défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Autogaz, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 décembre 1987 en qualité de chef de station service par la société Autogaz, a été licencié le 11 août 1988 pour faute grave ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a retenu que M. X... était lié à son précédent employeur par une clause de non concurence et que l'omission par un salarié d'informer son employeur de la clause de non concurence qui le lie, constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève par ailleurs que le salarié a averti son employeur le 15 juin 1988 de l'existence de cette clause et que la société Autogaz a attendu jusqu'au 11 août 1988 pour rompre le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que, bien que le licenciement soit intervenu sans respect de la procédure relative à l'entretien préalable, le salarié ne justifie pas d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement entraine nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Autogaz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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