Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Mars 2024
RG N° RG 21/01417 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VVOY / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [H]
C /
[Y] [C] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de HEDDAZY Najet, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2724
DEFENDEUR :
Madame [Y] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11], [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1411
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011532 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le :
Monsieur [H] [T]
Madame [C] [Y]
Grosse le :
Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, vestiaire : 1411
Me Christel MOLLARD, vestiaire : 2724
Grosse le :
CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[F], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (69),[N], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] (69).
Par acte d'huissier du 9 mars 2021, Monsieur [T] [H] a fait assigner Madame [Y] [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 10 mai 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Madame [Y] [C] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,débouté Madame [Y] [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,ordonné la remise des objets et effets personnels des époux, attribuer à Madame [Y] [C] la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 12] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, débouté Monsieur [T] [H] de sa demande à ce titre, débouté Madame [Y] [C] de sa demande tendant lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants, constaté que Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [C],accordé au père un droit de visite qui s'exerce, à défaut d'accord, la journée les samedis des semaines paires de 10 heures 18 heures y compris durant les vacances scolaires sauf celles de Madame [Y] [C] dûment justifiées, débouté Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires relatives aux droits de visite de Monsieur [T] [H], fixé à 160 euros par mois et par enfant soit 320 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, la mère pour contribuer l'entretien et l'éducation des enfants compter de la délivrance de l'assignation.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, Monsieur [T] [H] a soulevé un incident.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge de la mise en état :
débouté Monsieur [T] [H] de sa demande relative à l'attribution de la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008, dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires :
Les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Vacances d'été : 1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2nde et 4 me quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
débouté Monsieur [T] [H] de sa demande relative aux trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2023, Monsieur [T] [H] a demandé de :
juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,prononcer le divorce de Monsieur [T] [H] et de Madame [Y] [H] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que Madame [Y] [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,constater que Monsieur [T] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2021, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil,juger que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté réduite aux acquêts,dire et juger n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un des époux,si par extraordinaire une prestation compensatoire devait être ordonnée, juger que la prestation compensatoire ne sera pas assortie de l'exécution provisoire,confirmer l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 14 juin 2021 en ce qu'elle a constaté que Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs nés de leur union,confirmer l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 14 juin 2021 en ce qu'elle a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [C], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [H] à l'égard de ses enfants, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : le dimanche de 10 heures à 18 heures un week-end sur deux, à charge pour Madame [Y] [C] de venir récupérer les enfants au domicile de son époux,
La moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, la moitié des vacances scolaires d'été avec partage par quinzaine soit la 1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
confirmer l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 14 juin 2021 en ce qu'elle a fixé la contribution au titre de l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 160 euros par mois et par enfant soit 320 euros au total,ordonner l'intermédiation financière,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Madame [Y] [C] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [Y] [C] et de Monsieur [T] [H] sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [T] [H],ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux en date du [Date mariage 4] 2014 et en marge de leurs actes de naissance,dire que Madame [Y] [C] reprendra l’usage de son nom à compter du prononcé du divorce,dire que les parties révoquent les donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu se consentir pendant le mariage,noter la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulés par Madame [Y] [C], conformément à l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2021, date de la séparation effective des époux,fixer une prestation compensatoire due par Monsieur [T] [H] à Madame [Y] [C] à la somme de 28.800 €,accorder à Monsieur [T] [H] la possibilité de régler ladite prestation par versements mensuels de 300 €,dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame [Y] [C],fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [C], fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [H] comme suit : les semaines paires de l’année, du vendredi sorti des classes au lundi matin rentrée des classes,dire que le père viendra chercher les enfants à l’école et les ramènera à l’école,dire que Monsieur [T] [H] devra prévenir Madame [C] de l’exercice de son droit le mercredi précédent, à défaut il sera constaté qu’il y aura renoncé la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires pour le père, et ce y compris pendant les vacances scolaires d’été, dire que le père amènera les enfants devant le commissariat de [Localité 14] pour exercer son droit de visite et les ramènera devant le même commissariat, dire que Monsieur [T] [H] devra prévenir Madame [Y] [C] de l’exercice de son droit 1a semaine précédant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, février et Pâques et 15 jours avant de début des vacances d’été, à défaut, il sera constaté qu’il y aura renoncé, fixer la pension alimentaire due par Monsieur [T] [H] au titre de l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 300 € par enfant, soit 600 €, par mois,ordonner l’intermédiation financière de la pension alimentaire au profit de la CAF,statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
Un dossier d'assistance éducative est ouvert au cabinet du juge des enfants de LYON.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 13 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 9 mars 2021 par Monsieur [T] [H]
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [H],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], [Localité 17] (MAROC)
et
Madame [Y] [C] à [Localité 11], [Localité 10] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 janvier 2021,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande tendant à lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,
CONSTATE que Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [C],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
Les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : partage par moitié en alternance : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Vacances d'été : partage par quart en alternance : les 1er et 3ème quart les années paires et les 2nd et 4ème quart les années impaires,
à charge pour le parent d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
FIXE à 160 euros par mois et par enfant soit 320 euros au total la contribution que doit verser Madame [Y] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [T] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative,
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET