Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00897 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE3U
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [V] [W]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Tribunal administratif de VERSAILLES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DU JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 24/00897 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE3U
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00897 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE3U
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 13 juin 2024, monsieur [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du président du conseil départemental des Yvelines prise le 22 févier 2024, après un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant la carte mobilité inclusion (CMI) mention “stationnement”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »
Les articles L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI “stationnement” ne fait pas partie.
En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.
En l’espèce, le recours à l’encontre d’une décision relative à la carte mobilité inclusion, mention, “stationnement” relève de la compétence du tribunal administratif.
Par conséquent, le recours de monsieur [V] [W] sera transmis au Tribunal administratif de Versailles par la présente décision, non susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement, statuant par décision non susceptible de recours:
Se déclare incompétent en raison de la matière pour statuer sur le recours de monsieur [V] [W] contre la décision du 22 février 2024, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention “stationnement” ;
Dit que la présente procédure sera transmise, à la diligence du greffe, au Tribunal administratif de VERSAILLES : [Adresse 2] ;
La Greffière Le Président de la formation de jugement
Madame [N] [G] Madame [M] [C]
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