Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/04819
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2023
DÉBOUTE
RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
MACSF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DEFENDERURS A L’INCIDENT
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits du RSI AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 27 Février 2024
19ème Chambre civile
N°RG 23/4819
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2017, Madame [I] [L], conductrice d’un scooter assuré auprès de la société ALLIANZ, a été victime à [Localité 6] (75) d’un accident de la circulation impliquant un vélo conduit par Monsieur [D] [N] assuré au titre de la responsabilité civile de ses parents par la MACSF.
Madame [I] [L] a été prise en charge immédiatement aux urgences, notamment pour un traumatisme du poignet de l’avant-bras droit, une fracture de la diaphyse radiale et une luxation radio-ulnaire distale.
Aucun accord d’indemnisation n’est intervenu.
Par actes d’huissier en date du 31 mars 2023, Madame [I] [L] a fait citer la société mutuelle assurances corps santé français (MACSF) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme venant aux droits du RSI Auvergne aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
En parallèle, par ordonnance en référé du 25 juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, un expert, le docteur [G], a été désigné pour évaluer le préjudice de Madame [I] [L]. La demande de provision a été rejetée.
Le défendeur a formé un incident dans la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACSF demande au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médicale confiée au docteur [P] [G] et qui devra être déposé avant le 29 mars 2024, dans l’affaire opposant Madame [L] à la MACSF assureur de M. [D] [N].
- Réserver les dépens de l’instance
Par conclusions sur incident signifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] demande de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer sur le droit à l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [L] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [G], formulée par la MACSF ;
- Débouter la MACSF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la MACSF à verser à Madame [I] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive et de son attitude dilatoire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- Condamner la MACSF à verser à Madame [I] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MACSF au règlement des entiers dépens.
La CPAM du Puy de Dôme n’ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
L'affaire a été plaidée le 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 338 et suivants du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’est pas contesté la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer.
Celle-ci est justifiée selon les requérants par l’existence d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ordonnée par le juge des référés, dont le rapport doit être déposé le 29 mars 2024. Madame [L] s’y oppose faisant valoir que la demande est dilatoire, alors que la mesure vise à évaluer le préjudice corporel de la requérante et ne porte pas sur le droit à indemnisation, sur lequel pourrait conclure le défendeur au fond.
Or, il ressort de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2023, qu’il existe une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation, mais que l’expertise ordonnée vise à déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel de Madame [L]. Elle prévoit également un dépôt du rapport au 29 mars 2024. Par ailleurs, les parties justifient avoir été convoquées par l’expert à une réunion le 14 février 2024.
Dans ces conditions, il peut être relevé que le rapport d’expertise devrait être rendu peu de temps après la présente décision. Par ailleurs, même dans l’attente de ce rapport destiné uniquement à évaluer le préjudice corporel de Madame [L], il peut être conclu par les parties sur le droit à indemnisation de celle-ci.
Dès lors, il convient pour une bonne administration de la justice de rejeter la demande de sursis à statuer et de renvoyer les parties en mise en état pour conclusions au fond du défendeur.
Sur les autres demandes
Madame [L] formule une demande de 10 000 euros au titre de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La société MACSF s’y oppose.
Or, cette résistance abusive ne peut être caractérisée du seul fait d’un différend, même ancien et documenté, entre les parties sur le droit à indemnisation.
La requérante sera donc déboutée de sa demande.
La société MACSF, qui succombe s’agissant du présent incident, sera condamnée à verser à Madame [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il y a, enfin, lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société MACSF de sa demande de sursis à statuer ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du Vendredi 05 Avril 2024 à 10h00 pour conclusions de la société MACSF au fond, notamment sur le droit à indemnisation ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société MACSF à verser à Madame [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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