Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : V 20-12.955
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : M. [S]
Requête n° : 157/23
Ordonnance n° : 90934 du 14 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [F] [J], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [V] épouse [J], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [S], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 18 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 20-12.955 formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 2 février 2023 par laquelle M. [F] [J] et Mme [Y] [V] épouse [J] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations présentées par la SCP Lesourd au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 18 février 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro V 20-12.955 du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 2 février 2023, M. et Mme [J] ont demandé la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile.
Dans leur requête et leurs observations complémentaires du 5 juillet 2023, ils font valoir qu'ils ont déjà payé l'essentiel des condamnations et, après avoir vainement demandé à M. [S] un RIB pour pouvoir effectuer un virement, ils ont émis un chèque de 14 000 euros le 30 janvier 2023 en règlement du solde, qu'ils ont envoyé au conseil de M. [S] le 1er février suivant, mais que ce dernier, qui par ailleurs n'a pas produit de décompte des sommes dues, a soutenu, quelques jours avant l'audience, que celui-ci n'était « pas encaissable ». Ils ajoutent qu'ils possèdent la double nationalité russe et polonaise, sont résidents monégasques et ne figurent sur aucune liste discriminatoire, et qu'il n'a, jusque là, jamais été demandé par M. [S] l'origine des fonds.
Par observations du 30 juin 2023, M. [S] fait valoir qu'il résulte de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier et de la jurisprudence prise en application de ce texte que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement et que le chèque de 14 000 euros n'ayant pas été encaissé, les époux [J] ne peuvent donc revendiquer un paiement effectif. Il soutient que ce chèque ne peut être encaissé par lui, sauf à engager sa responsabilité personnelle et professionnelles dès lors qu'il est soumis au respect des règles prudentielles françaises en matière de blanchiment d'argent, que les époux [J] doivent justifier ne pas être sous le coup des sanctions prononcées contre l'Etat russe et ses ressortissants tant en France qu'en principauté de Monaco, qu'ils ont eu largement le temps, tout au long de la procédure, de régler l'intégralité des sommes qu'ils lui devaient, et ce depuis 2016, le bâtonnier ayant été saisi le 24 mars 2017, qu'en outre, ils doivent justifier de l'origine des fonds ainsi qu'il résulte du dossier établi par le Conseil National des Barreaux et qu'enfin, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, c'est celui qui se prétend libéré qui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et que les époux [J] doivent donc produire un décompte, ce qu'ils ne font pas, se bornant à se référer à un mémoire du 15 janvier 2021, remontant donc à près de deux ans et demi, omettant ainsi sciemment, notamment, le règlement des intérêts de retard majorés.
Aux termes de l'article 1009-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [S] soutient que le chèque de 14 000 euros, émis par M. et Mme [J] le 30 janvier 2023 et qui lui a été envoyé le 1er février 2023 ne peut permettre de solder les causes de l'arrêt attaqué car il ne peut être encaissé.
Cependant, il ne justifie pas l'allégation selon laquelle M. et Mme [J] pourraient être sous le coup des sanctions prononcées contre l'Etat russe et ses ressortissants, la preuve contraire, négative, ne pouvant leur incomber.
Dans ces conditions, le non-encaissement du chèque tiré par M. et Mme [J], qui ont, par ailleurs, vainement demandé à M. [S] de leur communiquer un relevé d'identité bancaire (R.I.B.) afin de payer par virement, ne saurait leur être opposé.
M. [S] ne précise pas non plus le fondement de ses suspicions quant à l'origine des fonds, étant souligné qu'il n'apparaît pas qu'il ait opposé ces mêmes objections aux demandeurs au pourvoi, jusqu'ici, tout au long de la procédure, et notamment dans sa requête en radiation et ses observations au soutien de cette requête dans lesquelles il précisait avoir été payé à l'issue d'une procédure de saisie à hauteur d'un montant de 155 114 euros.
S'agissant du solde dû, il convient de relever que, dans ses observations au soutien de sa requête en radiation, M. [S] a fait valoir que le « paiement (des époux [J]) n'est que de 155 114 euros (cf décompte d'huissier du 29 décembre 2020), reste donc due la somme de 14 000 euros environ ». Cependant, les époux [J] proposant de lui régler la somme de 14 000 euros, M. [S] s'est refusé à leur communiquer le décompte précis des sommes qui resteraient dues, en dépit de plusieurs relances de leur part.
M. et Mme [J] se prétendant libérés par le versement de la somme de 14 000 euros, refusé sans démonstration par le créancier d'un motif légitime pour ce faire, il appartient à ce dernier, qui l'allègue, de justifier que ce montant n'éteint pas le montant des condamnations prononcées à son profit.
Dans ses observations du 30 juin 2023, M. [S] indique que les parties adverses « se bornent à se référer à un mémoire d'avocat du 15 janvier 2021, remontant donc à près de deux ans et demi, (et qu') ils omettent ainsi sciemment, notamment, le règlement des intérêts de retard majorés ».
Mais en l'absence de toute production de décompte actualisé de la part de M. [S], et en l'état d'une inexécution alléguée de condamnations accessoires au titre d'intérêts, tandis que M. et Mme [J] ont réglé une somme de 155 114 euros sur 169 137,12 euros, et ont montré une volonté réelle de s'acquitter du solde, il y a lieu de considérer que la non-réinscription du pourvoi fondée sur une inexécution portant sur une somme de l'ordre de 14 000 euros seulement, dont une partie d'intérêts, constituerait dans les circonstances de l'espèce, une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro V 20-12.955 est autorisée.
Fait à Paris, le 14 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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