Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/05820
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/05820
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05820 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MVQ
MINUTE: 25/1230
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [D]
né le 10 Octobre 1995
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LA CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER,
Absent (e) représenté (e) par Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [D]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juin 2025
Le 21 juin 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [D].
Depuis cette date, Monsieur [J] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 27 Juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juin 2025.
A l’audience du 1er Juillet 2025, Me Fatoumata CAMARA, conseil de Monsieur [J] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen soulevé d’irrégularité soulevé in limine litis
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de caractérisation de l’urgence.
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »
En l’espèce, Monsieur [J] [D]. a été hospitalisé à l’Etablissement Robert Ballanger sans son consentement le 21 juin 2025 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 juin 2025 par le Dr [C] décrivant en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patient suivi pour trouble psychotique en rupture de traitement depuis plus d’un an; patient incurique; il est anosognosique avec un risque de mise en danger sur sa propre personne; le patient est dans le déni de ses troubles”.
Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence.
Il n’y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 27 juin 2025, que Monsieur [J] [D] présente un contact moyen avec une présentation externe négligée et incurique. Il est désorganisé avec des bizzareries comportementales et soliloquie. Les porpos sont incohérents avec des idées délirantes à thématique de grandeur et de persécution. Il est dans le déni de ses troubles.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 27 juin 2025 du Dr. [V] que Monsieur [J] [D] présente toujours un discours décousu, parfois avec des signes d’irratibilité; il n’est pas coopérant.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 1er Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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