Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Septembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/02545 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TFEF
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL ACO, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL ACO, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel un redressement à hauteur de 5 636 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 18 mai 2018.
Par courrier du 11 juin 2018, reçu le 14 juin 2018, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 10 août 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Par mise en demeure du 19 septembre 2018, réceptionnée le 20 septembre 2018, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 5 636 euros en cotisations, outre 484 euros en majorations de retard, soit un total de 6 120 euros.
Par courrier du 17 septembre 2018, reçu le 4 octobre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 8 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 21 novembre 2018.
Par décision du 17 juillet 2020, adressée par courrier du 23 juillet 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 21 mai 2024, la société [4] n’est ni comparante, ni représentée, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
condamner la société [4] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 120 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;condamner la société [4] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 468 du même code, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
Au cas d’espèce, aucune demande de dispense de comparution n'a été formulée à la juridiction par la société [4]. Cette dernière n’a pas d’avantage sollicité de renvoi ou informé la juridiction d’une indisponibilité quelconque de son Conseil.
La cotisante a pourtant été informée de la date d'audience par une convocation qui lui a adressée par le greffe du tribunal le 17 mai 2024 et réceptionnée le 21 mai 2014, comme en atteste l’accusé de réception présent au dossier.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son recours, la société laisse la juridiction dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du redressement notifié.
En l’absence de tout règlement, l'URSSAF sollicite, quant à elle, que la condamnation de la société au paiement de la totalité de la somme réclamée par voie de mise en demeure soit prononcée. L’organisme verse ladite mise en demeure aux débats.
Il convient, au regard de l’ensemble de ces éléments, de faire droit à la demande de l’URSSAF et de valider la mise en demeure et condamner la société au règlement de la somme visée au sein de cette mise en demeure, soit 6 120 euros.
L’URSSAF sollicite également la condamnation de la société au règlement des majorations de retard complémentaires.
Le montant n'en étant toutefois pas connu, il ne sera pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la mise en demeure adressée à la société [4] le 19 septembre 2018 pour son entier montant de 6 120 euros, soit 5 636 euros en cotisations et 484 euros en majorations de retard ;
Condamne, en conséquence la société [4] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 120 euros restant due au titre de la mise en demeure du 19 septembre 2018 ;
Rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes relative aux majorations de retard complémentaires ;
Rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 septembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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