Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03331 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMBL
N° de minute : 362/24
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [U] [H]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 12 janvier 2024 par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 10 avril 2024 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [U] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h05 ;
VU le recours de M. X se disant [U] [H] daté du 24 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 24 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [U] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable, la déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [U] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Septembre 2024 à 15h02 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l'absence d'observations de la part de l'avocat du retenu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est en principe pas suspensif, le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond
Aux termes de ces dispositions, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance qui sera examiné ultérieurement, mais seulement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie de représentation effective.
En l'espèce, le procureur de la République invoque deux condamnations pénales récentes prononcées respectivement les 10 juillet 2023 et 12 janvier 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ou tentative de vol aggravé portant en outre interdiction du territoire français. Il relève également que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire français rendue le 11 septembre 2023 et d'une assignation à résidence le 25 septembre 2023 dont il n'a pas respecté les termes. Il argue ainsi de la menace à l'ordre publique qu'il représente et de son absence de garanties de représentation.
Il résulte effectivement de ces éléments que M. [U] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives alors qu'il a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence dont il n'a pas respecté l'obligation de pointage et qu'il a commis de nouveaux faits délictueux dans les mois suivants une précédente condamnation pourtant assortie d'un sursis.
Il ne dispose en outre d'aucune domiciliation stable et pérenne et ne justifie d'aucun emploi ou attache familiale en France, ce dernier faisant état de manière contradictoire d'un hébergement par le biais d'une structure d'accueil mais produisant une attestation d'hébergement de circonstance puisque mentionnant un hébergement depuis le 23 septembre 2024.
Il ne justifie ainsi d'aucune garantie de représentation effective en l'absence de toute adresse fixe et risque donc de ne pas se présenter à l'audience tendant à examiner le bien-fondé de l'appel diligenté par le Procureur de la République.
Il convient en conséquence de conférer à l'appel un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel suspensif ;
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, 9 avenue Raymond Poincaré à 68000 Colmar en salle n°31
le Jeudi 26 septembre 2024 à 14h00
DISONS que M. X se disant [U] [H]sera en conséquence entendu à la Cour d'Appel avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. X se disant [U] [H]
- Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à Colmar, le 25 septembre 2024
La conseillère déléguée,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [U] [H]
- à maître Me Valérie PRIEUR
- à la SCP CENTAURE
- Madame la préfète du Bas-Rhin
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 2]
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