Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00123 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UZQ7 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [L] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ABBACK
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] [L] ([L] selon l’acte de mariage) épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (HAITI)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile CHAPUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 232
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (HAITI) (haiti)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
1 G Me Cécile CHAPUIS
1 ex Mme [L] (IFPA)
1 ex M.[D] (IFPA)
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Mme [E] [L] et M. [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de PARIS (19ème arrondissement), sans contrat de mariage préalable.
Sont nés de cette union :
* [M] [D], le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 11] (75),
* [W] [I] [D], le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (75)
Mme [E] [L] a assigné M. [Z] [D] par acte en date du 28 décembre 2023, sans demande de mesure provisoire et sur le fondemande de l’article 237 du code civil, acte remis à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
M. [Z] [D] n’a pas constitué avocat. Il s’est présenté à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires sans être assisté d’un avocat.
Aux termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- juger que Mme [E] [L] ne consevera pas l'usage du nom de son époux à l'issue de la présente procédure de divorce,
- fixer la date d’effet du divorce au 30 janvier 2016,
- attribuer à Mme [E] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père :
* hors vacances scolaires : les dimanches des semaines impaires de 11 heures à 18 heures
* la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prévenir la mère de ses intenrtions par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant le début desdites vacances scolaires,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois.
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 décembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré proprogé au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [E] [R][L] ([L] selon l’acte de mariage)
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (HAITI)
et de :
Monsieur [Z] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (HAITI)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11], le 10 juillet 2001 , sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
ATTRIBUE le droit au bail du logement familial sis [Adresse 7] à Mme [E][L].
FIXE la date des effets du divorce au 30 janvier 2016.
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT que Mme [E][L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant :
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les dimanches des semaines impaires de 11 heures à 18 heures
* la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prévenir la mère de ses intenrtions par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant le début desdites vacances scolaires,
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère
- l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur que le père devra verser à la mère à la somme de 300 EUROS (TROIS CENTS ) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE Mme [E][L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept janvier , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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