Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/03321
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03321
Date de décision :
14 mai 2024
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N° RG 23/03321 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6ZP
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP TGA AVOCATS
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00236) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 22 août 2023, suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2023
APPELANT :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA CRETE DU BERGER, pris en la personne de son syndic,la société NEIGE ET SOLEIL - VDSP SQUARE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.C.I. LA CRETE DU BERGER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Anne-Lise ZAMMIT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI La crête du berger est le promoteur de l'opération de construction de l'ensemble immobilier dénommé La crête du berger, sur la commune du Dévoluy.
Au sein de cet ensemble immobilier, la SCI La crête du berger est demeurée propriétaire des lots n°1, 3 et 80, se composant comme suit:
- Lot n°1 : la faculté d'édifier, dans une zone d'implantation définie, un bâtiment élevé de quatre niveaux, dit « collectif » de type A, comportant 450/10.000èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales ;
- Lot n°3 : un local situé au rez-de-chaussée et la copropriété du sol et des parties communes générales à concurrence de 157/10.000èmes ;
- Lot n°80 : un local au niveau R-1 et la copropriété du sol et des parties communes générales à concurrence de 22/10.000èmes et des parties communes spéciales au bâtiment à concurrence de 47/1.000èmes.
Le règlement de copropriété a été modifié le 22 novembre 2012 s'agissant de la numérotation des lots et de la répartition des charges en 8.128èmes au lieu de 10.000èmes :
- le lot n°1 est devenu le lot n°501, comportant 450/8.128èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales ;
- le lot n°3 est devenu le lot n°502, comportant 157/8.128èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales ;
- le lot n°80 est devenu le lot n°579, comportant 22/8.128èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales.
Par procès-verbal d'assemblée générale en date du 12 octobre 2013 devenu définitif, a été votée la résolution suivante:
« 11) Décision à prendre pour la suppression du lot n°1 (article 25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 43 totalisant 3116 tantièmes sur 8128.
Après discussion, l'assemblée générale valide la suppression du lot n°501 (ancien lot n°1) appartenant à la SCI La Crête du Berger. Sous les conditions suivantes :
- Charges exclusives du demandeur (SCI La Crête du Berger) notamment celles relatives à la modification et de la diffusion du règlement de copropriété.
- Notaire désigné pour la régularisation de cet acte : Maître Michel Lannes.
- L'assemblée générale donne mandat au syndic afin de représenter le syndicat.
- L'assemblée générale autorise le syndic si nécessaire à se faire substituer.
- L'assemblée valide la suppression du lot n°501 sous réserve que la SCI La Crête du Berger soit à jour de ces charges avant la régularisation de cet acte.
Ont voté pour : 3007 tantièmes
Ont voté contre : 109 tantièmes
Mr [Y] [D] (109)
Mise aux voix, cette résolution est à la majorité des voix exprimées ».
Les charges sollicitées n'ont pas été payées par la SCI qui les contestait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019, le syndic a mis en demeure la SCI La crête du berger de payer la somme de 57.828,89 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par assignation du 23 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence La crête du berger a assigné la SCI La crête du berger devant le Président du tribunal de grande instance de Gap, statuant comme en matière de référé, aux fins de solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 57 828,89 euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues ainsi que des créances de toute nature exigibles, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 3.934,09 euros au titre des provisions non-échues de l'exercice en cours, outre différents accessoires et frais.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Gap statuant en la forme des référés, a :
- condamné la SCI La crête du berger à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger représenté par son syndic en exercice la SARL Square habitat :
o la somme de 65 821,11 euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues ainsi que des créances de toute nature exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2019 ;
o la somme de 11 964,54 euros au titre des provisions non échues de l'exercice en cours ;
o la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice économique distinct subi du fait de la résistance abusive de la copropriétaire ;
- condamné la SCI La crête du berger à supporter les entiers dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 septembre 2019, la SCI La crête du berger a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 2 juin 2020, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé l'ordonnance du 3 septembre 2019, sauf en ce qu'elle a admis l'application de l'article 19-2, dans la rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Crête du Berger et SCI la Crête du Berger de leurs demandes respectives,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Crête du Berger aux dépens de première instance et d'appel.
En parallèle, par procès-verbal en date du 30 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger a fait voter la résolution suivante:
« 21/ Vente d'une partie commune de la copropriété à la commune du [Localité 6] (Article 25)
Le syndic a reçu une proposition d'achat de parcelle émanant de la Mairie du [Localité 6].
Cette parcelle viendrait organiser un séparatif arboré entre la copropriété et le projet de la mairie de réaliser un parking dédié aux bus à l'entrée de la station de [Localité 7].
Pièces jointes : Lettre d'offre d'achat de la mairie du [Localité 6] (Annexe 4)
Plan des aménagements de la parcelle (Annexe 5).
Projet de résolution :
L'assemblée générale :
- Décide de créer une parcelle de terrain d'environ 1 882 m² située à l'entrée à droite de la copropriété (selon le plan annexé à la convocation) pour un prix qui ne saurait être inférieur à 18 820,00 euros (soit 10,00 euros/m²) ;
- Donne mandat au syndic pour :
- signer tous compromis ;
- faire réaliser par l'étude de Me [S] [X], notaire à [Localité 8], le projet d'acte nécessaire ;
- représenter la copropriété à la signature de l'acte de vente, faire toutes déclarations, signer tout acte, en recevoir le prix et donner quittance, élire domicile et généralement faire le nécessaire.
- Fixe à 324 euros TTC, soit 3h de vacations, le montant des honoraires du syndic conformément à son contrat ;
- Décide que les frais d'acte, y compris ceux liés aux modificatifs du règlement de copropriété sont à la charge de l'acquéreur.
L'assemblée générale reconnaît que la conservation de la partie cédée n'est pas nécessaire à la destination de l'immeuble.
Modalités d'emploi du produit de la vente :
L'assemblée générale décide que le produit de la vente sera porté au crédit de la copropriété et reversé directement au fonds de travaux de la copropriété ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2022, la SCI La crête du berger a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger, représenté par son syndic en exercice, de l'indemniser de la cession forcée de son lot privatif et de régulariser le règlement de copropriété afin que plus aucune charge ne soit appelée sur le lot n°501.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er , 02 et 05 août 2022, la SCI La crête du berger a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger, la société Neige et soleil - VDSP Square habitat, syndic de la copropriété de l'immeuble La crête du berger, la société Axa France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger, et la Caisse d'assurances mutuelles du Crédit agricole (CAMCA), assureur de la société Neige et soleil - VDSP Square habitat la société Neige et soleil - VDSP Square habitat, devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de :
A titre principal :
- Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger, représenté par son syndic en exercice, a empêché la SCI La crête du berger de jouir du lot n°501 et l'a rendu sans valeur de manière définitive à compter du 30 septembre 2017 ;
- Juger que la société Neige et soleil - VDSP Square habitat, syndic de la copropriété de l'immeuble La crête du berger, a commis une faute en inscrivant à l'ordre du jour de l'assemblée générale une cession de parcelle sans avoir vérifié si ladite cession était susceptible de porter atteinte au lot privatif n°501 appartenant à la SCI La crête du berger.
Cette procédure est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Gap.
Par assignation du 13 août 2021, le syndicat des copropriétaires La crête du berger a saisi le tribunal judiciaire de Gap, selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
- condamner la société La crête du berger, à payer au syndicat des copropriétaires requérant :
- la somme de lot 501 : 59 505,18 euros euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues ainsi que des créances de toute nature exigibles, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021 ;
- la somme de lot 501 : 5 295,81 euros ((1 625,29 + 139,98) x 3) ; lot 502 : 1 872,36 euros ((575,28 + 48,84) x 3) ; lot 579 : 949,95 euros ((309,81 + 6,84) x 3) euros au titre des provisions non-échues de l'exercice en cours ;
- lot 501 : 59 505,18 euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021, et 5 295,81 euros au titre des provisions non-échues de l'exercice en cours ;
- lot 502 : 21 066,08 euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021, et 1.872,36 euros au titre des provisions non-échues de l'exercice en cours ;
- lot 579 : 4 258,72 euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021, et 949,95 euros au titre des provisions non-échues de l'exercice en cours.
- la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société débitrice ;
- la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers frais et dépens de l'instance
Par jugement en date du 22 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Gap, statuant en matière de procédure accélérée, a :
- Constaté la recevabilité de la procédure accélérée au fond initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger, représentée par son syndic en exercice, la société Neige et soleil - VDSP Square habitat, prise en la personne de son représentant légal en ce qu'elle porte sur une demande en paiement des charges impayées ;
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes afférentes au lot n°501 ;
- Déclaré irrecevables l'ensemble des demandes en paiement de charges de copropriété pour la période antérieure au 1er juillet 2020 ;
- Condamné la SCI La crête du berger à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 7 623,84 euros, arrêtée au 13 mai 2023, correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1 er juillet 2020 au 13 mai 2023 au titre du lot n°502, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Condamné la SCI La crête du berger à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 1 927,03 euros, arrêté au 13 mai 2023, correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1 er juillet 2020 au 13 mai 2023 au titre du lot n°579, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Rejeté la demande indemnitaire subsidiaire formée à hauteur de 73 399,94 euros par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10 000 euros au titre de la résistance abusive par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10 000 euros au titre de la procédure abusive par la SCI La crête du berger ;
- Condamné la SCI La crête du berger à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI La crête du berger aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger demande à la cour de:
Vu la loi du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 ;
Vu le décret du 17 mars 1967, et notamment ses articles 35, 35-2, 36, 55, et 43 à 45-1 ;
Vu l'article 1231-6 du code civil ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap selon procédure accélérée au fond du 22 août 2023 en ce qu'il a :
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes afférentes au lot n°501 ;
- Déclaré irrecevables l'ensemble des demandes en paiement de charges de copropriété pour la période antérieure au 1er juillet 2020 ;
- Rejeté la demande indemnitaire subsidiaire formée à hauteur de 73 399,94 euros par le syndicat des copropriétaires ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10 000 euros au titre de la résistance abusive par la SCI La crête du berger ;
- confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Gap selon procédure accélérée au fond du 22 août 2023 en ce qu'il a condamné la SCI La crête du berger à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de :
- 7 623,84 euros, arrêté au 13 mai 2023, correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2020 au 13 mai 2023 au titre du lot n°502, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 22 août 2023,
- 1 927,03 euros arrêté au 13 mai 2023, correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2020 au 13 mai 2023 au titre du lot n°579, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 22 août 2023 ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
- confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Gap selon procédure accélérée au fond du 22 août 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer sur les demandes afférentes aux lots n°502 et 579, et la demande indemnitaire de la SCI La crête du berger au titre de la résistance abusive par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger ;
En conséquence,
- débouter la SCI La crête du berger de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la demande de sursis à statuer :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer faute d'avoir été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ;
Subsidiairement :
- rejeter la demande de sursis à statuer, les lots n°502 et 579 n'étant pas concernés par le moyen relatif à la cession d'une partie du lot n§°501 soulevé par la SCI La crête du berger .
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société La crête du berger ;
- dire et juger recevables et bien-fondés les demandes du syndicat des copropriétaires requérant;
- condamner la société La crête du berger, à payer au syndicat des copropriétaires requérant :
- lot 501 : 73 399,94 euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021, et 1 765,27 euros au titre des provisions non-échues de l'exercice en cours ;
- lot 502 : 27 888,30 euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues,
outre intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal Judiciaire de Gap du 22 août 2023, et 881,07 euros au titre des provisions non-échues de l'exercice en cours ;
- lot 579 : 5 139 ,02 euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 22 août 2023, et 90,41 euros au titre des provisions non-échues de l'exercice en cours.
- la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société débitrice ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le syndicat serait débouté de sa demande de paiement des charges générées par le lot n°501 s'il était fait droit à la contestation de la SCI La crête du berger:
- condamner la SCI La crête du berger à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 73 399,94 euros en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires en raison du refus de la SCI La crête du berger d'exécuter la résolution n°11 de l'assemblée générale du 12 octobre 2013 par laquelle l'assemblée générale avait décidé la suppression du lot n°501 sous réserve que la SCI La crête du berger s'acquitte de ces charges de copropriété au jour de la cession et que la suppression se fasse à sa charge exclusive notamment concernant le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ;
- la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers frais et dépens de l'instance ;
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer pour le lot n°501 au motif que que la créance alléguée par la SCI consistant en l'indemnisation de son prétendu préjudice consécutif selon elle à la cession d'une partie du lot n°501 à la commune du [Localité 6] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, qu'elle ne justifie pas le prononcé d'un sursis à statuer.
Subsidiairement, il fait valoir que la demande de charges ne porte pas que sur les charges afférentes au lot n°501, mais également sur les lots n°502 et n°579 pour un montant total de 33 027 euros et que l'absence de paiement de ces charges pénalise l'ensemble des autres copropriétaires.
Il réfute toute autorité de chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 juin 2020 s'agissant du paiement des charges au motif que l'approbation par l'assemblée générale des comptes généraux et des soldes de charges postérieurement à une décision de justice constitue une nouvelle cause s'opposant à l'autorité de chose jugée de l'article 1355 du code civil qui exige l'identité d'objet, de cause et de parties.
Il indique ainsi que postérieurement à cet arrêt, l'assemblée générale du 26 septembre 2020 a approuvé les comptes de charges pour les exercices du 1/07/2019 au 30/06/2020, que celle du 2 octobre 2021 a approuvé les comptes de charges du 1/07/2020 au 30/06/2021, que celle du 1er octobre 2022 a approuvé les comptes de charges du 1/07/2021 au 30/06/2022 et que la SCI La crête du berger n'a pas contesté les approbations de comptes annuels.
S'agissant des demandes de paiement de charges de copropriété pour la période postérieure au 1er juillet 2020, il énonce que le texte de la loi ne prévoit aucun formalisme particulier concernant la mise en demeure qui permet d'actionner la procédure issue de l'article 19-2, qu'en outre, la mise en demeure envoyée à la demande du syndicat présentait suffisamment d'information et de détails sur les sommes dues par la SCI La crête du berger, et notamment les provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, les provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 et les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Il souligne que c'est à tort que la société La crête du berger estime être non redevable des charges au titre du lot n°501.
Il déclare que la suppression d'un lot de copropriété implique le modificatif de l'état descriptif de division régularisé par acte notarié et publié aux services de publicité foncière, mais que tel n'a jamais été le cas, du seul fait de la SCI, puisque la suppression du lot 501 était conditionnée au fait que la SCI La Crête du Berger soit à jour de ses charges avant la régularisation de l'acte.
Il souligne que cette dernière a renoncé à tous projets de construction au moins depuis 2012.
S'agissant des lots n°502 et 579, il indique que les services ou éléments d'équipement communs présentent donc bien une utilité pour eux.
Il rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les décisions de l'assemblée générale approuvant les comptes et arrêtant le budget prévisionnel de la copropriété sont exécutoires et opposables à tous tant qu'elles n'ont pas été annulées, quand bien même elles seraient contestées, qu'il en est ainsi, a fortiori, lorsque l'assemblée générale n'a pas été contestée, un copropriétaire n'étant donc pas fondé à se soustraire à son obligation fondamentale de payer les charges de la copropriété votées par l'assemblée générale lorsqu'il ne l'a pas contestée.
Dans ses conclusions notifiées le 1ermars 2024, la SCI La crête du berger demande à la cour de:
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- confirmer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes en paiement de charges formées au titre du lot n°501 dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'affaire opposant la SCI La crête du berger au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger, à la société Neige et soleil - VDSP Square habitat, à la société Axa France IARD et à la Caisse d'assurances mutuelles du Crédit agricole (CAMCA), actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Gap sous le numéro 22/00287 ;
- réformer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a débouté la SCI La crête du berger de sa demande de sursis à statuer sur les demandes en paiement de charges formées au titre des lots n°502 et 579 dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'affaire opposant la SCI La crête du berger au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger, à la société Neige et soleil - VDSP Square habitat, à la société Axa France IARD et à la Caisse d'assurances mutuelles du Crédit agricole (CAMCA), actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Gap sous le numéro 22/00287 ;
- Surseoir à statuer sur les demandes en paiement de charges formées au titre des lots n°501, 502 et 579 dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'affaire opposant la SCI La crête du berger au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger, à la société Neige et soleil - VDSP Square habitat, à la société Axa France IARD et à la Caisse d'assurances mutuelles du Crédit agricole (CAMCA), actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Gap sous le numéro 22/00287 ;
- confirmer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de paiement de charges de copropriété pour la période antérieure au 1er juillet 2020 compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 02 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble ;
- réformer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a condamné la SCI La crête du berger à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 7 623,84 euros, arrêtée au 13 mai 2023, correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2020 au 13 mai 2023 au titre du lot n°502, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 22 août 2023 ;
- réformer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a condamné la SCI La crête du berger à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 1 927,03 euros, arrêté au 13 mai 2023, correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2020 au 13 mai 2023 au titre du lot n°579, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 22 août 2023 ;
- confirmer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts de 73 399,94 euros ;
- juger irrecevable la demande adverse subsidiaire de dommages et intérêts de 73 399,94 euros dans la mesure où le Président du tribunal est saisi sur le fondement des dispositions de l'article 19-2, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ne peut donc statuer que sur les demandes adverses de paiement des charges de copropriété ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts de 73 399,94 euros ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger de toutes ses demandes de paiement de charges de copropriété pour la période postérieure au 1 er juillet 2020 pour non-respect des dispositions de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- A titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger de sa demande de faire courir les intérêts de retard à compter du 1er juin 2021, date de la mise en demeure adverse ;
- confirmer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour résistance abusive ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour résistance abusive ;
- réformer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a débouté la SCI La crête du berger de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger à payer à la SCI La crête du berger la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- réformer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a condamné la SCI La crête du berger à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a débouté la SCI La crête du berger de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée en ce qu'il a condamné la SCI La crête du berger aux entiers dépens de première instance ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger de sa demande de paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger à payer à la SCI La crête du berger la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- A titre subsidiaire, juger que chaque partie doit conserver la charge de ses frais et dépens ;
- juger que la SCI La crête du berger est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger pour la procédure de première instance et d'appel, frais qui ne pourront être répercutés à la SCI La crête du berger au titre des charges de copropriété, que ce soit sur le lot n°501 ou sur les lots n°502 et 579.
La SCI allègue que la parcelle vendue à la mairie a été présentée comme étant une partie commune, alors qu'elle comprenait une partie du lot privatif n°501 lui appartenant, et que ce n'est que postérieurement à cette cession et aux travaux de réalisation du parking dédié aux bus qu'elle s'est aperçue que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger avait cédé une partie du terrain sur lequel se situe son lot privatif n°501.
Elle énonce que selon l'architecte qu'elle a mandaté, le positionnement du bâtiment selon le règlement de copropriété et sur le plan masse annexé audit règlement de copropriété montre que le bâtiment empiète sur la parcelle [Cadastre 3], qu'en outre, le règlement d'urbanisme exigeant un retrait des constructions par rapport à la limite parcellaire n'est pas respecté, que dès lors, toute demande de permis de construire est vouée à l'échec.
La SCI La crête du berger énonce que le sursis à statuer s'avère nécessaire dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Gap, mais pour les trois lots, car il n'y a qu'un appel de fonds émis englobant les charges des lots 501, 502 et 579, et non pas un appel de fonds par lot, ce qui ne manquera pas de générer un contentieux pour les charges postérieures au 13 mai 2023 si le sursis à statuer est limité au lot n°501.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de paiement de charges de copropriété pour la période antérieure au 1er juillet 2020 compte tenu de l'autorité de la chose jugée liée à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle indique notamment que le non-respect du contenu de la mise en demeure visée l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être régularisé par l'envoi d'une autre lettre recommandée avec accusé de réception postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 juin 2020.
Elle conclut au rejet des demandes de paiement des charges de copropriété pour la période postérieure au 1 er juillet 2020 compte tenu du non-respect des dispositions de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Elle fait valoir qu'il résulte des dispositions susvisées que la mise en demeure doit détailler :
- la ou les provision(s) due(s) au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 ;
- les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ;
- les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Elle affirme qu'en l'espèce le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger ne respecte pas ces dispositions puisqu'il fait état de sommes globales depuis le 1er juillet 2016.
Elle réfute avoir renoncé à son droit à construire du lot n°501.
Elle allègue que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger a facturé des charges indues sur les 3 lots, en violation des articles V et VII du règlement de copropriété, et ce alors qu'aucune construction n'a été réalisée sur le lot n°501, et qu'aucun bail n'a jamais été souscrit sur ce lot avec l'exploitant de l'immeuble de tourisme pour les lots n°502 (local) et n°579 (local situé au R-1) de l'immeuble de tourisme.
Elle réfute toute procédure abusive de sa part.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'articke 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le sursis à statuer n'est pas une exception de procédure mais un incident d'instance, obéissant aux dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, cette demande est donc recevable.
Sur le fond
Il existe un litige entre les parties sur la question de savoir si le syndicat des copropriétaires a ou non vendu à la commune du [Localité 6] une partie de la parcelle constituant le lot n°501, propriété de la SCI Les crêtes, ce litige faisant l'objet d'une autre instance, au cours de laquelle le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 21 février 2024, laquelle a fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Grenoble.
La réponse apportée à ce litige aura nécessairement une incidence sur les charges qui sont dues pour le lot n°501 et c'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné un sursis à statuer s'agissant des charges inhérentes à ce lot, sursis qui en revanche ne se justifie pas pour les deux autres lots détenus par la SCI La crête du berger, étant précisé qu'il y a bien un appel par lot (cf pièces 63 à 65 du syndicat des copropriétaires).
Sur la recevabilité des demandes en paiement des charges de copropriété pour la période antérieure au 1er juillet 2020
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Une partie peut introduire un nouveau procès en invoquant de nouveaux préjudices ou de nouveaux faits générateurs de responsabilité, sous réserve toutefois que cela ne soit pas dû à une négligence de sa part (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-10.614). Il ne peut en outre s'agir que d'une cause factuelle, et non de la cause juridique du fait du principe de concentration des moyens.
En l'espèce, l'élément nouveau invoqué par le syndicat des copropriétaires est la rédaction d'une lettre de mise en demeure conforme cette fois-ci aux dispositions de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Or cet envoi ne saurait constituer une cause factuelle au sens des dispositions précitées.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a soulevé l'autorité de chose jugée, le jugement sera confirmé.
Sur la validité de la mise en demeure pour les charges postérieures au 1er juillet 2020
Selon l'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable lors des faits, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Selon l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable lors des faits, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la mise en demeure du 1er juin 2021 détaille pour chaque lot les provisions dues jusqu'au 1er avril 2021. En revanche, contrairement à ce qu'allègue la SCI La crête du berger, elle n'a pas à détailler les autres provisions non encore échues, l'article 19-2 précité précisant uniquement que ces dernières deviennent immédiatement exigibles si la mise en demeure est restée infructueuse passé un délai de trente jours.
Quant au quantum, c'est également à juste titre que le premier juge a soustrait des sommes sollicitées celles qui portaient sur des demandes en paiement pour charges impayées pour la période antérieure au 1er juillet 2020.
Sur la facturation de charges en violation des articles V et VII du règlement de copropriété
L'article V - Charges des équipements nécessaires à l'exploitation de l'immeuble de tourisme, indique:
'Ces charges comprennent la quote-part des frais d'entretien et de réparation des locaux mis à la disposition du gestionnaire et de leurs équipements ainsi que toute indemnité d'occupation due pour lesdits locaux et nécessaires à l'exploitation de l'immeuble en résidence de tourisme.
Elles seront réparties entre tous les copropriétaires d'appartements donnés à bail à l'exploitant de l'immeuble de tourisme au prorata des tantièmes de copropriété générales affectés à leurs appartements'
L'article VII - Construction par tranches, indique:
'L'ensemble devant être construit en plusieurs tranches, les copropriétaires de chacun des lots des futures tranches ne supporteront pas de charges afférentes à des services collectifs ou éléments d'équipement communs n'ayant aucune utilité objective pour les lots considérés, tant que leurs lots ne seront pas achevés'.
La SCI La crête du berger énonce que certaines charges lui ont été imputées en violation des articles V et VII précités, toutefois l'examen des relevés de compte démontre qu'aucune charge ne se rapporte à ces articles, étant rappelé qu'il n'existe plus de résidence de tourisme depuis 2016.
Compte tenu des dernières pièces produites après actualisation de la demande, il sera fait droit aux demandes en paiement pour charges impayées à hauteur des sommes suivantes :
-lot 502: 20 914,41 euros
-lot 579: 2 499,34 euros
Sur la demande de dommages-intérêts formulées au titre de la résistance abusive
La procédure visée à l'article 19-2 précité concerne uniquement les provisions relatives aux dépenses courantes de maintenance de fonctionnement et d'administration des parties communes et éléments communs, ainsi que les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel visées au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
La juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formulées au titre de la procédure abusive
La preuve d'un abus n'est pas rapportée de part et d'autre compte tenu du litige qui oppose les parties, cette demande est rejetée.
Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. La dispense de la SCI de participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires est rejetée, les conditions posées par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable la demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- Condamné la SCI La crête du berger à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 7 623,84 euros, arrêtée au 13 mai 2023, correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2020 au 13 mai 2023 au titre du lot n°502, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Condamné la SCI La crête du berger à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 1 927,03 euros, arrêté au 13 mai 2023, correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2020 au 13 mai 2023 au titre du lot n°579, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
et statuant de nouveau,
Condamne la SCI La crête du berger à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 20 914,41 euros, arrêtée au 13 décembre 2023, correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2020 au 13 décembre 2023 au titre du lot n°502, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 7 623,84 euros, de la présente décision pour le surplus ;
Condamne la SCI La crête du berger à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La crête du berger la somme de 2 499,34 euros, arrêté au 13 décembre 2023, correspondant aux charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2020 au 13 décembre2023 au titre du lot n°579, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1 927,03 euros, de la présente décision pour le surplus ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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