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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-86.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.451

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1992, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 OOO francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, et manque de base légale ; Attendu que pour déclarer Jean-Yves Y... coupable de publicité de nature à induire en erreur sur les conditions de vente d'une marchandise, l'arrêt attaqué retient qu'il a fait distribuer des dépliants publicitaires laissant croire au lecteur, éventuel acquéreur, qu'il bénéficiait d'une chance particulière lui ouvrant droit à une remise exceptionnelle sur un prochain achat, alors que l'avantage consenti était le même pour tous ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers référendaires, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-07-07 | Jurisprudence Berlioz