Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-30.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.200
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Romain Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Paule Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Melun, au profit du directeur général des Impots, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par une ordonnance (n° 589/95) du 18 septembre 1995, le président du tribunal de Melun a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... et de M. Z..., ... à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Almed, dont les susnommés sont respectivement administrateur, président du conseil d'administration et directeur général, et des sociétés Medimplant et Mios ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi faite par M. A..., collaborateur de cabinet de M. Zanelli, avocat à la cour, en raison de l'imprécision des pouvoirs détenus qui n'indiquent pas celle des ordonnances rendues à l'encontre de laquelle il pouvait se pourvoir ;
Mais attendu que les pouvoirs litigieux, qui précisent la date de signification et l'identité du destinataire de la signification de l'ordonnance au titre de laquelle les pouvoirs sont délivrés n'encourt pas le grief d'imprécision que fait valoir le directeur général des Impôts;
que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l' ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge n'a pas mentionné l'origine apparente de certaines des pièces produites à l'appui de la requête alors que l'ordonnance s'appuie sur l'ensemble de ces pièces;
qu'il n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de l'ordonnance, laquelle est, à ce titre, entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le président du tribunal, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'Administration requérante ont été obtenus et détenus par elle de manière apparemment licite, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses aux motifs que l'analyse des documents produits par les requérants aurait fait ressortir que les sociétés Almed et Medimplant traitent ou ont traité directement avec des fournisseurs français, américains et hollandais et qu'il semble qu'elles aient eu recours à la société Mios dans le seul but de majorer artificiellement les prix d'achat des produits importés, alors, selon le pourvoi, qu'en se prononçant par de tels motifs sans faire véritablement une analyse concrète des faits soumis à son appréciation mais en additionnant de simples suppositions, le juge s'est prononcé par des motifs dubitatifs et n'a pas caractérisé l'existence de présomptions suffisantes pour justifier la mesure autorisée;
qu'ainsi, il a méconnu, de ce chef, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge se réfère en les analysant, aux éléments d'appréciation fournis par l'administration des Impôts à l'appui de la requête et relève les faits fondant son appréciation;
qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces faits constituaient des présomptions des agissements entrant dans des prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le président du tribunal a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et, ainsi, a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses au domicile de M. et Mme X... et de M. Z..., alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance ne justifie aucunement l'autorisation de visites et de saisies aux domiciles des personnes physiques précitées;
qu'elle ne précise pas de manière concrète que ces domiciles sont susceptibles de contenir des documents illustrant les procédés de fraude retenus comme imputés aux sociétés Almed et Medimplant;
que, de ce chef, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, mêmes privés, où des pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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