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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-84.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.186

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 2 juillet 1993, qui, pour violences volontaires avec préméditation, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, dont 5 000 francs avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré le prévenu coupable de violences légères avec préméditation sur la personne de Florence Z... et l'a condamné civilement de ce chef ; " alors qu'en retenant la responsabilité civile du prévenu à l'encontre de Florence Z..., qui n'avait pas interjeté appel du jugement de relaxe, l'arrêt attaqué a violé les textes précités " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et d'une partie civile, ne peuvent aggraver le sort du prévenu au profit d'une autre partie civile non appelante ; Attendu que, par jugement en date du 9 janvier 1992, le tribunal correctionnel de Nice a relaxé Christophe X... des chefs de menaces d'atteinte aux personnes et de violences légères avec préméditation, et a débouté les parties civiles, Florence Z... et Daniel Y..., de leurs demandes d'indemnisation ; Que seuls Daniel Y... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'après avoir déclaré Daniel X... coupable de violences volontaires avec préméditation et l'avoir relaxé du chef de menaces d'atteinte aux personnes, la cour d'appel a, notamment, alloué la somme de 1 franc à Florence Z... à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette dernière n'avait pas relevé appel du jugement, les juges du second degré ont contrevenu aux dispositions des articles précités et méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 2 juillet 1993, en ses seules dispositions ayant alloué à Florence Z... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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