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Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-15.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.262

Date de décision :

14 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan Y..., demeurant, lotissement Champ Grillé N° 25 au Moule (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Vincent X..., demeurant ... au Moule (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 janvier 1991), que M. X... s'étant vu confier par M. Y... un marché de travaux concernant la construction d'une maison d'habitation, a assigné celui-ci en paiement d'une somme, au titre de ce marché ; qu'après avoir ordonné une mesure d'expertise un jugement a homologué le rapport de l'expert en retenant la "solution n° 1" proposée par celui-ci et a condamné M. Y... à payer à M. X..., après déduction du coût des malfaçons (6 000 francs), la somme de 26 775,73 francs ainsi que celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en condamnant, en outre, M. Y... à payer à M. X... une somme de 5 000 francs pour appel abusif et dilatoire, alors que, d'une part, après avoir homologué le rapport de l'expert en retenant la "solution n° 1" qu'il proposait, dont il résultait que M. X... restait débiteur, après déduction de la remise en état (6 000 francs) d'une somme de 23 480,35 francs envers M. Y..., la cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider ensuite que M. Y... devait payer, après déduction du coût des malfaçons (6 000 francs), une somme de 26 775,73 francs à M. X..., alors que, d'autre part, la cour d'appel ayant, ainsi, déclaré abusif l'appel de M. Y... qui s'était borné à solliciter le bénéfice des conclusions du rapport d'expertise homologué indiquant que M. X... restait débiteur envers lui d'une somme de 23 480,35 francs et à dénoncer la contradiction dans le raisonnement des juges qui l'avaient, néanmoins, condamné à payer une somme de 26 775,73 francs à M. X..., la cassation à intervenir du chef de cette contradiction sur le premier moyen devrait nécessairement entraîner, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'appel abusif par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, tout en retenant la "solution n° 1" proposée par l'expert, a tenu compte, pour fixer le montant de la condamnation mise à la charge de M. Y..., ainsi qu'elle le relève, d'une "erreur qui s'est glissée dans le rapport de l'expert quant au paiement de la dernière situation à la réception provisoire" ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que son rejet entraîne celui du second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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