Cour de cassation, 21 juin 1993. 92-83.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.653
Date de décision :
21 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AKTER Kikmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la confiscation des objets et substances saisis ;
Vu le mémoire personnel de Kikmet Akter :
Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi il ne saurait être accueilli ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 339 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'incident de faux inscrit à l'encontre du procès-verbal des douanes du 26 février 1991 ;
"aux motifs, qu'"en application de l'article 339 du Code des douanes, celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal de cette administration doit en faire la déclaration au plus tard à la première audience devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction "et que" l'inscription de faux ne peut en conséquence avoir lieu seulement en cause d'appel" ;
"alors que, comme le constate la Cour, la preuve, invoquée par Akter à l'appui de son inscription de faux, résidait dans les déclarations faites devant la Cour par l'inspecteur principal des douanes, M. Christophe X..., interrogé en qualité de témoin et que, dès lors, Akter pouvait valablement s'inscrire en faux à ce stade de la procédure" ;
Attendu que le prévenu Kikmet Akter ayant cantonné son appel aux seules dispositions pénales du jugement entrepris le condamnant pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le moyen, qui critique les motifs de l'arrêt attaqué par lesquels la cour d'appel a cru devoir prononcer sur l'incident de faux visant un procès-verbal de douane base de la poursuite douanière définitivement jugée à l'égard de ce prévenu, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 84 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'instruction tirée de l'illégalité du dessaisissement de Mme Laprie, juge d'instruction initialement saisi, au profit de son collègue M. Z... ;
"aux motifs que, "Mme Laprie étant empêchée, le second juge d'instruction du tribunal, M. Z..., a procédé à l'interrogatoire de première comparution des trois inculpés précités et placé ceux-ci en détention, par application du dernier alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale", que "le 4 mars 1991 le procureur de la République a requis le président du tribunal de dessaisir Mme Laprie au profit de M. Z... pour une bonne administration de la justice au motif que celui-ci ayant pris en détail connaissance de la procédure intitiale était plus à même de continuer à instruire le dossier", que "par ordonnance en date du 5 mars 1991 le président du tribunal a fait droit à cette requête" et qu'"il appartient au président du tribunal d'apprécier si le motif invoqué par le ministère public à l'appui de sa requête était conforme à la bonne administration de la justice" ;
"alors que l'alinéa 1 de l'article 84 du Code de procédure pénale ne permet pas au président du tribunal de dessaisir le juge d'instruction initialement saisi au profit du collègue qui l'a suppléé, en vertu de l'alinéa 4 du même texte, pour effectuer d'urgence un acte isolé -cet acte serait-il l'interrogatoire de première comparution- au seul motif que ce dernier avait déjà eu connaissance de la procédure" ;
Attendu que si la cour d'appel a cru devoir répondre comme elle l'a fait à l'exception de nullité reprise au moyen, il demeure que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 84 du Code de procédure pénale est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 bis II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Akter une interdiction définitive du territoire national ;
"alors qu'il résulte de l'article 21 bis II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 que l'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie : 1° soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ; 2° soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qu'en l'espèce, en ne recherchant pas depuis quand Akter résidait habituellement ou régulièrement en France, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la peine d'interdiction du territoire prononcée au regard du texte susvisé" ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas sollicité devant la cour d'appel le bénéfice des dispositions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, modifiant celles de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique relatives à l'interdiction du territoire français, le moyen qui porte sur les nouvelles restrictions au prononcé de cette peine et vise à tort l'article 21 bis de la loi précitée, mélangé de fait et de droit est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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