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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-12.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.860

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 96-12.860 et P 96-12.862 formés par M. Joël X..., demeurant Mas de Dumas, 13310 Saint-Martin-de-Crau, en cassation de deux arrêts n°s 1368 et 1374 rendus le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale du Travail et de la Politique sociale agricoles (DRTPSA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses deux pourvois, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 96-12.860 et P 96-12.862 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en ses trois branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 décembre 1995), que M. X..., agriculteur des Bouches-du-Rhône, a formé opposition à des contraintes décernées en 1988, qui lui avaient été signifiées à la requête du Gamex pour obtenir paiement de cotisations d'assurances sociales agricoles pour l'exercice 1987, calculées selon un arrêté préfectoral annulé par le Conseil d'Etat; que la cour d'appel a débouté M. X... de son opposition ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi de validation ne peut, selon ses propres termes, faire échec à une décision de justice passée en force de chose jugée; qu'en énonçant que les décisions de justice visées par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 ne pouvaient être celles intervenues entre les assujettis et "l'Administration" à la suite des recours contre l'illégalité d'arrêtés préfectoraux (c'est-à-dire les décisions définitives d'annulation du Conseil d'Etat), mais les seules décisions opposant les assurés aux organismes visés par le texte, la cour d'appel a violé par fausse interprétation la loi précitée; alors, d'autre part, que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 n'a pas eu pour objet de valider les arrêtés réglementaires annulés par le Conseil d'Etat, mais les seuls appels de cotisations, effectués et payés sur la base de ces arrêtés seuls, faisant simplement obstacle aux demandes de remboursement des cotisations qui ont été payées sur la base de ces arrêtés; qu'en estimant dès lors que cette loi validait rétroactivement les actes de poursuites antérieurs à son entrée en vigueur et dépourvus de toute base légale, la cour d'appel a violé le texte précité; alors, enfin, que la loi rétroactive de validation est d'interprétation stricte; d'où il suit qu'à défaut de dispositions expresses de la loi, celle-ci ne saurait valider des actes de poursuites judiciaires, dépourvus de base légale, effectués avant l'entrée en vigueur de la loi; qu'en étendant à tous les actes de poursuite et d'exécution la seule validation des appels de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble l'article 2 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, sur la première branche, que la cour d'appel a exactement décidé que les décisions de justice définitives visées par l'article 34 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 n'étaient que celles rendues dans des instances relatives au paiement des cotisations opposant les assurés aux organismes sociaux qu'elle désigne ; Et attendu, ensuite, sur les deux dernières branches, que, selon l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991, sont validés les appels de cotisations techniques et complémentaires de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que de cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par le Gamex de 1979 à 1991, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations; que cette validation s'étend aux actes de poursuite effectués en vue du recouvrement des cotisations au titre de ces années et s'applique même si ces actes ont été effectués avant l'entrée en vigueur de la loi précitée; que, par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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