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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-19.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.962

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10131 F Pourvoi n° V 18-19.962 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2018. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association Avema. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020 Mme W... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-19.962 contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... Y..., domicilié [...] , 2°/ à l'association Avema, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc d'J... U..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme U..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Avema, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... U... de sa demande tendant à voir annuler la reconnaissance de paternité sur l'enfant J... U... régularisée le 23 juin 2014 par M. O... Y... par devant l'officier d'état civil de la commune de Douai et d'avoir débouté Mme W... U... de toutes ses demandes ; EN CE QUE l'arrêt se borne à indiquer que « par note au dossier reçue le 31 janvier 2017, le ministère public a demandé à la cour de tirer les conséquences du refus de M. Y... de se prêter à l'expertise » ; ALORS QUE lorsque le ministère public, partie jointe à une affaire, rend un avis écrit sans développer par la suite ses observations oralement à l'audience, les juges du fond sont tenus de constater que les parties ont reçu communication écrite de cet avis et ont pu y répondre utilement ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que par note au dossier reçue le 31 janvier 2017, le ministère public avait demandé à la cour de tirer les conséquences du refus de M. O... Y... de se prêter à l'expertise, sans constater que ces observations écrites avaient été communiquées aux parties et qu'elles avaient été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... U... de sa demande tendant à voir annuler la reconnaissance de paternité sur l'enfant J... U... régularisée le 23 juin 2014 par M. O... Y... par devant l'officier d'état civil de la commune de Douai et d'avoir débouté Mme W... U... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant ; qu'en l'espèce, Mme U... affirme que sa fille avait presque un an lorsqu'elle a rencontré M. Y..., que celui-ci n'a passé qu'une nuit chez elle en avril 2014, et qu'il a reconnu J... sans lui en parler ; qu'elle ajoute que le fait qu'il ne se soit pas rendu à la convocation de l'expert fait présumer son absence de paternité ; qu'à l'appui de son appel, elle produit l'attestation de sa mère, Mme D..., affirmant que le père de l'enfant serait en réalité M. H..., et celle de M. B... et de Mme Q..., selon lesquels M. Y... ne pourrait être le père d'J... puisque celle-ci était âgée de dix mois lorsqu'ils ont fait sa connaissance ; que la déclaration de la mère de l'appelante, selon laquelle M. H... serait le père de l'enfant, n'est étayée par aucun élément de preuve et cette thèse est fragilisée par le fait que Mme U... n'ait pas voulu attraire cette personne à l'instance, l'empêchant ainsi de s'expliquer sur sa prétendue paternité ; que les déclarations des deux autres témoins viennent contredire les propos de l'appelante, celle-ci disant n'avoir rencontré M. Y... qu'une nuit à son domicile et les témoins prétendant l'avoir connu comme ami de Mme U..., ce qui suppose qu'elle l'ait rencontré plus d'une fois ; que le seul fait que M. Y... ait refusé de se rendre à la convocation de l'expert, alors qu'il avait signé la lettre recommandée adressée par le laboratoire le 12 septembre 2015, ne suffit pas à démontrer le caractère mensonger de sa reconnaissance ; que pour ce qui concerne la plainte pour faux déposée à la gendarmerie par Mme U... le 4 juin 2016, l'appelante ne justifie pas qu'une suite y ait été donnée, alors que cette démarche remonte à plus d'un an ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande formée par Mme U... n'était pas suffisamment étayée pour pouvoir être accueillie favorablement ; que le jugement querellé doit donc être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « W... U... explique qu'elle ne vit plus avec le père biologique d'J... qui n'a jamais souhaité la reconnaître ; qu'elle déclare qu'elle n'a jamais entretenu de relation amoureuse avec O... Y... ; que cependant, ce dernier, par amitié pour elle et sans l'en aviser au préalable, a reconnu J... ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats une attestation de sa mère R... D... qui affirme que le père de l'enfant est un certain M... H... qui a entretenu une relation avec W... U... et auquel l'enfant J... ressemble physiquement ; que O... Y... ne s'est pas présenté au laboratoire d'expertise pour effectuer un prélèvement salivaire et ne s'est aucunement manifesté pour accréditer ou rejeter les dires de W... U... alors que les actes de la procédure lui ont été régulièrement signifiées ou notifiées à son domicile ; qu'en outre, la lettre recommandée de convocation du laboratoire a été signée par celui-ci le 12 septembre 2015 ; qu'il est curieux que W... U... ne puisse pas être dans la capacité de verser aux débats d'autres attestations que celle de sa mère sujette à caution et qu'elle n'ait pas attrait à la cause M... H... ; qu'elle ne s'explique aucunement sur cette incapacité à verser d'autres attestations aux débats ; qu'à l'instar de l'administrateur ad hoc, il convient de retenir que W... U... ne fait pas la démonstration de ses allégations ; qu'aucune présomptions précises, graves et concordantes ne permettent de retenir sérieusement que O... Y... ne serait pas le père de l'enfant J... ; que dans ces conditions, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de faire droit aux prétentions de sa mère sur de simples allégations non corroborées par des éléments sérieux ; que l'action de W... U..., introduite avec légèreté devant le tribunal, sera donc rejetée » ; ALORS QUE dans le cadre d'une action en contestation de paternité établie par une simple reconnaissance volontaire, le refus de l'auteur de cette reconnaissance de se soumettre à une expertise biologique fait présumer qu'il n'est pas le père et fait en conséquence peser sur lui la charge de renverser cette présomption par tous autres moyens ; qu'en l'espèce, en rejetant l'action en contestation de paternité introduite à l'encontre de M. O... Y... par Mme W... U..., en énonçant, au regard des pièces versées par cette dernière, que l'action n'était pas suffisamment étayée, quand il appartenait à M. O... Y..., eu égard à ce qu'il avait refusé de se soumettre à la mesure d'expertise biologique ordonnée, d'établir par tous autres moyens qu'il était le père de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 332 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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