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Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2022. 2217781

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217781

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Mehrad Izadpanah demande au Tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 18 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 2. Par un jugement du 5 août 2022, le Tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022 au vu d'une requête, enregistrée sous le n° 2211338 ayant le même objet que la requête susvisée. Ainsi, le tribunal a épuisé sa compétence sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'attribuer un logement au requérant. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Paris, le 1er décembre 202La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE-ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2

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