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Cour de cassation, 14 octobre 1991. 90-85.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.507

Date de décision :

14 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 juillet 1990, qui pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Administration partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6-3-b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, "en ce que la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande régulièrement formulée par le prévenu tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et a procédé à l'examen et au jugement de la cause hors sa présence ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale qu'un prévenu peut demander à être jugé contradictoirement à une audience ultérieure lorsqu'il fournit une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; qu'en l'espèce, Dely avait fait parvenir à la Cour un certificat médical attestant de ce que son état de santé exigeait un repos d'un mois et demandait par conséquent à être jugé contradictoirement lors d'une audience ultérieure ; qu'en statuant ainsi, motif pris de ce que le prévenu n'établissait pas être dans "l'impossibilité absolue" de comparaître, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas et, ainsi, violé les droits de la défense" ; Attendu que, pour écarter l'excuse présentée par le prévenu pour ne pas comparaître à l'audience, la cour d'appel énonce que le prévenu avait fait tenir un certificat médical non circonstancié faisant simplement état de la nécessité pour l'intéressé d'observer un repos d'un mois ; que ce document ne suffisait pas à justifier que le prévenu, régulièrement cité, se soit réellement trouvé dans l'impossibilité de se présenter à l'audience ; qu'elle devait donc statuer à son endroit conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de d motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 et 1986 par défaut de déclaration dans les délais prescrits ; "alors que l'infraction n'est légalement caractérisée que s'il est expressément constaté que le prévenu a sciemment omis de souscrire toute déclaration dans le but de se soustraire frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir qu'il avait été, durant la période concernée, confronté à des problèmes familiaux extrêmement graves, et qu'il s'était employé, par la suite, à s'acquitter des sommes dues, de sorte qu'en statuant ainsi, et en déduisant l'élément intentionnel du délit de la seule absence de souscription des déclarations litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de fraude fiscale visé à la prévention, la cour d'appel relève que Dely, qui s'était abstenu de toute déclaration à l'impôt sur le revenu malgré de multiples mises en demeure alors qu'il avait disposé dans le même temps d'importants revenus, se bornait à justifier sa carence par l'existence de difficultés personnelles ; que toutefois, "pour réelles qu'aient été ses difficultés", le prévenu, en s'abstenant de manière systématique de souscrire ses déclarations pendant plusieurs années, avait clairement manifesté sa volonté de se soustraire en totalité à l'impôt sur le revenu ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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