Cour de cassation, 07 mai 2019. 18-10.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.995
Date de décision :
7 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° Y 18-10.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société HDT Galy, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Hôtel de la gare Troyes-en-Champagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ Z... R..., veuve W..., décédée le [...] ,
2°/ à M. B... W..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme N... W..., épouse S..., domiciliée [...] ,
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Q... W..., décédé et d'héritiers d'Z... R..., épouse W..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la SCI HDT Galy, et de la société Hôtel de la gare Troyes-en-Champagne, de la SCP Ghestin, avocat de M. B... W... et Mme N... W..., épouse S... ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B... W... et à Mme N... W..., épouse S..., en ce qu'ils reprennent l'instance en leurs qualités d'héritiers d'Z... R..., épouse W..., décédée le [...] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI HDT Galy et la société Hôtel de la Gare Troyes-en-Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. W... et à Mme S... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la SCI HDT Galy et la société Hôtel de la gare Troyes-en-Champagne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'acquéreur d'un fonds de commerce d'hôtellerie (la société Hôtel de Troyes en Champagne, exposante) de sa demande tendant à voir condamner le vendeur (M. B... W...) à l'indemniser au titre de la réparation de la ventilation mécanique contrôlée ;
AUX MOTIFS QUE, dans l'acte de cession du fonds de commerce, le vendeur s'était expressément engagé à réparer la VMC sur l'ancien bâtiment ; qu'il ressortait des opérations d'expertise que « Monsieur B... W... a(vait) fait effectuer à sa charge le remplacement d'un moteur de VMC de capacité équivalente à celle d'une maison individuelle mais que cependant il n'y a(vait) pas de VMC dans les 18 chambres existantes dudit bâti et que des bouches d'extraction (étaient) absentes dans les chambres 28 et 31 » ; que la réparation de la VMC telle que conventionnellement prévue entre les parties dans l'acte de cession qui était le seul acte à faire foi entre les parties avait été réalisée ; qu'il y avait lieu de relever que dans l'acte de vente il était stipulé que « le cessionnaire prendra(it) le fonds vendu avec le matériel et mobilier commercial, dans l'état où le tout se trouvera(it) au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix convenu aux présentes, pour quelque cause que ce soit » ; que la clause contractuelle susvisée ne mettait pas à la charge du vendeur la mise en place d'un système de VMC dans toutes les chambres dans la mesure où l'hôtel était ancien et qu'il ressortait des débats que l'acquéreur était aguerri en ce domaine (arrêt attaqué, p. 5, 2ème à 4ème alinéas) ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, tout en relevant les indications de l'expert judiciaire sur le remplacement du moteur mais l'absence de VMC dans les chambres de l'hôtel, l'arrêt attaqué a retenu que le vendeur échappait à toute responsabilité contractuelle du chef de la défaillance de cette ventilation pour la raison que le bâtiment concerné était ancien ainsi qu'aux prétextes, inopérants, de la présence dans l'acte de vente d'une clause limitative de garantie des vices cachés et du caractère aguerri de l'acquéreur dans le domaine de l'hôtellerie ; qu'en statuant par de tels motifs sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'obligation du vendeur de réparer la VMC défaillante ne l'engageait pas non seulement à remplacer son moteur mais encore à veiller à l'efficacité de l'entier système constitué d'un ensemble de dispositifs destinés à renouveler l'air dans des pièces d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'acquéreur d'un fonds de commerce d'hôtellerie (la société Hôtel de Troyes en Champagne, exposante) de sa demande tendant à voir condamner le vendeur (M. B... W...) à l'indemniser au titre des travaux de mise en conformité de l'installation électrique ;
AUX MOTIFS QUE, en page 11 de l'acte authentique du 2 août 2010, il était énoncé que : « L'installation électrique de l'hôtel a(vait) fait l'objet d'un rapport de vérification établi par le cabinet Veritas, en date du 30 mai 2008 (
). L'acquéreur déclarait avoir connaissance dudit rapport. Le cédant déclarait avoir effectué à ses frais (
) les prescriptions spécifiées sur ce rapport (
) » ; que l'expert judiciaire constatait qu'après le passage du bureau Veritas, M. B... W... avait fait réaliser des travaux par l'entreprise Antenor, mais pas ceux listés dans le rapport du bureau Veritas, que les travaux de mise en conformité de l'installation électrique listés en page 3 de ce rapport n'avaient pas été effectués, contrairement aux déclarations du vendeur dans l'acte de cession du fonds de commerce ; que toutefois l'expert ne détaillait pas les raisons pour lesquelles les travaux réalisés par l'entreprise Antenor auraient été insuffisants et/ou non conformes aux préconisations du rapport du bureau Veritas ; qu'il évaluait forfaitairement lesdits travaux à la somme de 42 900 € hors taxes ; qu'il ne présentait aucune explication concrète au soutien de son estimation ; qu'en revanche, M. W... communiquait aux débats une estimation datée du 17 mai 2016 réalisée par le bureau d'études 3iA (ingénierie du bâtiment) aux termes de laquelle il concluait que le montant des travaux correspondant aux points indiqués dans le rapport du bureau Veritas de mai 2008 s'élevait à la somme de 2 625 € HT ; que M. W... versait au dossier des factures émanant de l'entreprise Antenor et de M. U... (électricien) émises en juin 2008, avril et juillet 2010 pour un montant total de 2 582,56 € TTC concernant des travaux de remise en conformité de l'installation électrique ; qu'il produisait également une attestation de travaux datée du 18 mai 2016 aux termes de laquelle M. U... écrivait : « Nous vous confirmons par la présente avoir remplacé (le) 15 juillet 2010 les 3 disjoncteurs 300Ma par disjoncteurs différentiels 30Ma correspondant aux salles de bains permettant de lever l'observation n° 10 du bureau Veritas de 2008 (conformément à la facture n° 1007156). Nous avons vérifié les observations 10 13 et 23 et vous nous aviez fait part que les blocs de secours étaient entretenus avec qui vous aviez un contrat » ; qu'il convenait de relever la carence de la société Hôtel de Troyes en Champagne dans l'administration de la preuve concernant les travaux de mise en conformité électrique ; qu'il y avait lieu de préciser que depuis la cession du fonds, elle avait démoli partiellement le bâtiment (arrêt attaqué, p. 6, 1er à 4ème alinéa) ;
ALORS QU'il appartient au débiteur qui se prétend libéré de son obligation d'en justifier ; qu'en l'espèce, le vendeur s'était contractuellement engagé à effectuer à ses frais, antérieurement à l'acte de cession litigieux, les prescriptions spécifiées dans le rapport du cabinet Veritas, listées en treize points, et expressément déclarées non réalisées par l'expert judiciaire ; qu'en retenant la carence de l'acquéreur dans l'administration de la preuve de la non-exécution par le vendeur de son engagement sur les travaux de mise en conformité électrique, pour les raisons que l'expert aurait dû détailler les motifs de sa constatation et que le vendeur produisait tant des factures concernant des travaux de remise en conformité de l'installation électrique – sans autre précision – que l'attestation d'un électricien, laquelle ne visait que trois des treize prescriptions concernées par l'engagement contractuel du vendeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique