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Cour de cassation, 31 mai 1994. 91-19.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.460

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Z..., 2 / Mme Chantal Z..., née Y..., son épouse, demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de Mme Anna X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse avait, le 27 septembre 1988, assigné ses locataires pour faire constater la résiliation du bail, en invoquant le commandement visant la clause résolutoire à eux délivré le 12 juin 1987, et ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les sommes, objet du commandement, dont le montant avait été fixé à titre provisionnel par une ordonnance du 27 avril 1988, étaient bien dues et n'avaient pas été réglées dans le délai imparti par la loi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Z... ; Condamne les époux Z... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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