Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-19.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.754
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... Saint-Sulpice-la-Forêt, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, section 2), au profit :
1°/ de Mme Yvette Z..., épouse Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère Yvonne Z...,
2°/ de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La Caisse fédérale de Crédit mutuel de Bretagne a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 mai 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1995), que M. X... a conclu le 19 octobre 1989 avec Mmes Y... et Z..., propriétaires d'une parcelle, une convention par laquelle celles-ci le faisaient bénéficier du coefficient d'occupation des sols attaché à cette parcelle, M. X... s'engageant à leur acheter le terrain puis à le leur rétrocéder "vidé de ses possibilités de construction" au plus tard le 1er juin 1991;
que, par acte notarié du 21 juin 1990, M. X... a acquis cette parcelle;
que, par acte du 8 juin 1990, la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Bretagne (le CMB) a déclaré se porter caution solidaire, au profit des venderesses, de l'engagement de M. X... et s'est engagée à leur verser la somme de 200 000 francs dans le cas où elles ne seraient pas redevenues propriétaires de la parcelle en cause, au plus tard le 1er juin 1991;
que, par acte authentique du 22 octobre 1990, M. X... a vendu le terrain à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) APH;
que Mmes Y... et Z... ont assigné M. X... et le CMB pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 200 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec le CMB, à verser à Mme Y... la somme de 200 000 francs, alors, selon le moyen, "1°) que M. X... avait fait valoir à titre principal dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 avril 1995 qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il se serait personnellement obligé à verser aux consorts Y... la somme de 200 000 francs dans l'hypothèse où il ne respecterait pas son obligation de rétrocéder la parcelle litigieuse dans un certain délai;
qu'en tenant pour acquis un engagement dont l'existence même était contestée, sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
2°) que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que M. X... a reconnu l'engagement qu'il avait pris le 19 octobre 1989 de rétrocéder le terrain à Yvette Y... et à sa mère, ne constate nullement que la preuve aurait été également rapportée de son engagement personnel à verser, en cas de défaillance de sa part, la somme de 200 000 francs;
que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
3°) que l'acte du 8 juin 1990 comporte l'engagement de la seule banque de verser à Mmes Z... et Y... la somme de 200 000 francs si elles ne sont pas redevenues propriétaires du terrain le 1er juin 1991;
que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1165 du Code civil, décider que M. X... était également personnellement tenu par cet engagement à l'égard du vendeur;
4°) que l'arrêt attaqué, qui constate qu'"aucun élément crédible ne permet d'évaluer le préjudice déjà subi par Yvette Y... et sa mère ou que subira la première dans l'année", ne pouvait condamner M. X... à leur verser la somme de 200 000 francs sans violer les articles 1147 et 1149 du Code civil;
5°) qu'en dispensant les consorts Y... d'avoir à mettre M. X... en demeure d'exécuter son obligation de rétrocession, sans rechercher si cette dispense avait été prévue par la convention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1230 du Code civil;
6°) qu'en n'expliquant pas en quoi M. X... s'était mis "définitivement" dans l'impossibilité d'exécuter son obligation de rétrocession, alors surtout qu'elle constatait que Mmes Z... et Y... s'étaient vu proposer, le 1er juillet 1992, de signer un acte de rétrocession devant notaire, mais qu'elles avaient refusé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1230 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions et appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'existence d'un engagement personnel de M. X... de payer aux venderesses une somme de 200 000 francs au cas où il ne respecterait pas son obligation de rétrocéder à la date du 1er juin 1991, la parcelle qu'il leur avait achetée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X..., du fait de la revente à un tiers de la parcelle litigieuse, n'avait plus été en mesure d'exécuter son engagement de rétrocession à la date convenue et qu'aucune prorogation de délai n'était intervenue, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, pour condamner M. X... au paiement de l'indemnité due au titre de la clause pénale, que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une absence de mise en demeure d'accomplir une obligation qu'il s'était mis en situation de ne plus pouvoir respecter ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la proposition de signer l'acte de rétrocession à la date du 1er juillet 1992 ne reposait sur aucun accord de Mmes Y... et Z... de prolonger jusqu'à cette date le délai convenu pour cette rétrocession ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur, la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Bretagne à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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