Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04409 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLUA
[P]
C/
MDPH DE LA LOIRE - MLA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 17 Mai 2022
RG : 21/00225
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[I] [P] épouse [Y]
née le 23 Juin 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
dispensée de comparution
INTIMEE :
MDPH DE LA LOIRE - MLA
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 23 mai 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision du 30 mars 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire (MDPH) lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), suite à sa demande du 10 juillet 2019.
Lors de l'audience du 11 avril 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G].
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal :
- déboute Mme [Y] de sa demande d'allocation adulte handicapé,
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
- dit que les dépens seront mis à la charge de Mme [Y].
Par déclaration enregistrée le 15 juin 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024, Mme [Y], dispensée de comparution, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'AAH et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- décider qu'elle remplit les conditions médicales pour bénéficier de l'AAH, dès lors qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande soit du 1er août 2019,
- la renvoyer devant la MDPH de la Loire pour la liquidation de ses droits,
- condamner la MDPH de la Loire au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique au greffe le 14 novembre 2024, la MDPH, également dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'AAH
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 10 juillet 2019.
Il en résulte que les pièces médicales postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent être prises en considération. Ainsi, en cas d'aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, il appartient le cas échéant, à l'intéressé de formuler une nouvelle demande d'allocation adulte handicapé.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
Il ressort du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, constitutif de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, que :
- un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne ;
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b)Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b)Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Au cas d'espèce, l'appelante, au soutien de sa demande, expose, en reprenant la chronologie médicale depuis 2015, souffrir d'importantes douleurs lombaires invalidantes sur chirurgie du canal lombaire étroit ainsi que de fortes douleurs au niveau des deux poignets droits ensuite de chirurgies du canal carpien.
Elle indique être dans l'incapacité de tenir la position debout plus de 10 minutes, son périmètre de marche étant également très restreint, ni de tenir un objet dans ses mains.
Il résulte des constatations du docteur [G], médecin consultant désigné par le premier juge, que Mme [Y] présente une lombalgie chronique, ainsi qu'une tendinopathie de l'épaule droite nécessitant la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, ainsi que des séances de kiné régulières. S'il constate un état de santé qui s'est dégradé postérieurement à la date de la demande et l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2, il retient néanmoins un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
S'appropriant les termes de cet avis, le premier juge a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
A hauteur de cour, force est de constater que le recours de Mme [Y] ne peut prospérer dès lors qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle justifiait, au 10 juillet 2019, d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
En effet, elle ne verse aucune pièce médicale nouvelle antérieure ou concomitante à la demande dont elle a saisi la MDPH, en dehors du certificat docteur [N] joint par Mme [Y] à sa demande, et des différents comptes-rendus et bilans de santé qui établissent les différentes pathologies qu'elle subit sans toutefois préciser les entraves en résultant pour la patiente.
Ainsi, aux termes du certificat médical joint à la demande d'AAH, il est indiqué que Mme [Y] peut se déplacer sans aide sur 500 mètres, qu'elle peut utiliser ses mains sans difficulté, qu'elle peut également, seule, assurer son entretien personnel et assurer les tâches quotidiennes à l'exception des tâches ménagères et des courses qui sont réalisées par son époux.
Si elle verse aux débats, les attestations de ses deux filles, datées des 5 et 6 décembre 2023 par lesquelles elles soulignent aider leur mère 'à faire ses papiers et ses tâches ménagères du quotidien comme le linge, vaisselle, repas', ou l'accompagner à ses rendez-vous médicaux et pour ses démarches administratives, ces pièces ne sont pas suffisamment étayées et ne permettent pas de démontrer l'existence à la date de la demande, de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de leur mère justifiant un taux de 50 %
Dès lors, en l'absence d'élément d'ordre médical contemporain à la date de sa demande susceptible de remettre en cause l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH ayant retenu un taux d'incapacité inférieur à 50%, et sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Y], succombant en son recours, supportera les dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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