Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 468/23
N° RG 21/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5TM
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
27 Septembre 2021
(RG F 19/00269 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. GLN TRANPORTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [U] [C] a été embauché à compter du 15 octobre 1990 par la société GLN TRANSPORTS en qualité d'agent de quai.
Le 24 mai 2012 le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours.
Après avoir été soumis à deux éthylotests le 6 octobre 2018, le salarié a été le même jour convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire.
Après un entretien préalable s'étant déroulé le 13 juillet 2018, le salarié a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2018.
Le 22 juillet 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 27 septembre 2021 a :
Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
-1096,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 109,60 euros pour les congés payés afférents
-3215,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 321,50 euros pour les congés payés afférents
-13 525,50 euros à titre d'indemnité de licenciement
-31 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la transmission par la société au salarié de l'ensemble des documents administratifs réclamés dûment rectifiés conformément à la présente décision,
Débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire et d'intérêts,
Condamné la société aux entiers frais et dépens.
Le 27 octobre 2021 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2022 par la société.
Vu les conclusions déposées le 15 avril 2022 par le salarié.
Vu la clôture de la procédure au 24 janvier 2023.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce il est reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement d'avoir eu une altercation avec son collègue de travail M. [H], en faisant montre à cette occasion d'agitation et d'agressivité, comportement déjà constaté à l'égard d'un responsable de la société, auquel il a fait un doigt d'honneur.
Il est également fait grief au salarié d'avoir " réalisé une faute personnelle constitutive d'une infraction par rapport aux prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité '' et '' également outre passé les dispositions du règlement intérieur en matière d'alcoolémie " .
La société fait valoir que le conseil de prud'hommes a écarté des débats la pièce justifiant du dépôt auprès du greffe de cette juridiction du règlement intérieur de la société, qu'elle produit par devant la cour d'appel, tout en affirmant que les services de l'inspection du travail lui ont confirmé que le règlement intérieur a bien été déposé mais que les archives ne permettent pas de fournir l'accusé de réception correspondant.
Elle sollicite à ce titre que soit ordonnée par la cour une mesure d'instruction auprès des services de l'inspection du travail pour que soit établi le dépôt de ce dernier document.
La société fait valoir qu'en toute hypothèse les résultats de l'éthylotest ne sont qu'un élément de preuve parmi d'autres pour démontrer le comportement fautif du salarié, dont l'état d'ébriété ressort de son propre aveu au moment des faits comme en attestent trois salariés de l'entreprise.
Elle souligne qu'un tel état du salarié ne constitue pas le seul motif de licenciement puisqu'il est reproché à ce dernier la réitération d'un comportement agressif.
Il convient tout d'abord de rappeler que l'employeur a la faculté de se prévaloir de faits même déjà sanctionnés s'étant produit antérieurement au délai de deux mois visées par l'article L. 1332-4 du code du travail, dés lors qu'il en fait état dans la lettre de licenciement et que les agissements du salarié relèvent de la même nature que le grief le plus récent, et que ce dernier soit établi.
Or il apparaît en l'espèce que la prétendue agression d'un premier salarié au mois de septembre 2017 a bien été mentionnée dans la lettre de licenciement, et présente la même nature que celle alléguée du 6 octobre 2018, de sorte que l'employeur peut s'en prévaloir sauf à devoir apporter la preuve de la réalité des derniers faits, étant rappelé que la charge lui en incombe en matière de faute grave.
Il y a lieu ensuite d'observer que la société est dans l'incapacité de justifier de l'envoi à l'inspecteur du travail de deux exemplaires du projet de règlement intérieur, accompagné du procès-verbal de la réunion pour consultation de l'instance représentative du personnel, alors même qu'en absence de preuve de la communication du règlement intérieur l'employeur ne peut pas reprocher à un salarié un manquement aux obligations qui y sont édictées.
La société, qui ne fournit aucun justificatif de la réalité des propos prêtés à l'inspection du travail, ne peut pas demander à la cour de suppléer sa carence en matière de preuve, dans la mesure où il lui appartenait de conserver avec le règlement intérieur l'accusé de réception justifiant de l'envoi à l'inspection du travail de ce document.
S'agissant de l'aveu par le salarié de son état d'ivresse, il apparaît, outre le fait que les personnes en attestant ont participé à la vérification de l'imprégnation alcoolique du salarié par le biais d'éthylotests, dont l'usage et les résultats ne sont pas opposables au salarié, que le témoignage de Mme [N] ne fait état que de l'aveu d'une consommation d'alcool particulièrement limitée.
Ce témoin, membre du CHSCT au moment des faits, relate que le salarié a fait état de la consommation d'un verre d'alcool le midi en mangeant.
De telles déclarations sont de nature à susciter un doute quant à la réalité d'un état d'ébriété qualifié d'évident par le directeur du site, qui avec Mme [M], responsable des ressources humaines, sont les deux autres salariés de l'entreprise ayant participé au contrôle d'alcoolémie, en faisant état de l'aveu du salarié.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe à tout le moins un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié de ce chef.
En ce qui concerne le grief relatif à un comportement agressif et à des insultes proférées par le salarié, il importe de souligner que la version de ce dernier s'oppose à celle de son collègue de travail se présentant comme victime des agissements de M. [C].
Or aucun élément objectif ne permet de corroborer les allégations de l'un ou de l'autre des salariés, de sorte qu'il persiste un doute comme pour le premier grief, étant rappelé que ledit doute doit profiter au salarié.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais aussi quant aux montants du rappel de salaire et des congés payés afférents pour la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables, étant observé de surcroît que lesdites sommes ne sont pas contestées quant à leur montant mais seulement quant au principe de leur octroi.
En revanche le jugement entrepris doit être infirmé relativement aux dommages et intérêts alloués au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Si, contrairement à ce que soutient la société, le conseil de prud'hommes a fait état d'éléments concrets relativement à la situation du salarié, dont l'âge tel que mentionné par cette juridiction constitue malheureusement un frein à la possibilité de retrouver un travail, il n'en demeure pas moins, qu'en octroyant le montant maximum des dommages et intérêts pouvant être octroyés aux termes du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, la juridiction prud'homale n'a pas pris en compte l'absence de fourniture par le salarié de justificatifs relatifs à sa situation au moment du licenciement.
En effet ce dernier, dont la capacité de retrouver un emploi est plus limitée au regard de son âge, n'a remis aucun justificatif permettant de savoir s'il a dû subir une période de chômage ou s'il a retrouvé un emploi, pouvant être plus ou moins rémunérateur que celui occupé auprès de la société GLN TRANSPORTS.
Au regard de l'importante ancienneté du salarié et son âge, des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail et consistant en la mise en oeuvre de mesures de contrôle ne pouvant pas être opposées au salarié, mais aussi de la carence de ce dernier quant à sa situation professionnelle à la suite du licenciement, il convient de limiter à la somme de 20000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe partiellement doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts devant être octroyés à M. [U] [C] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société GLN TRANSPORTS à payer à M. [U] [C] les sommes suivantes :
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société GLN TRANSPORTS aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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