Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans son édition du 23 au 29 juillet 2009, l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié un article intitulé " gang des barbares-la botte de X... " citant les propos de l'avocat qualifiant M. Y..., avocat général en charge de cette affaire criminelle, de " traître génétique " en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci, condamné à la Libération ; qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'avocat ;
Attendu que pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, l'arrêt retient qu'en raison des circonstances particulières de l'affaire, les propos violents de l'avocat ne constituaient pas un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération, puisqu'il s'agissait d'une réplique à une intervention de M. Y...qui, devant la cour d'assises, avait interrogé le principal accusé en ces termes " Est-ce que vous ne croyez pas que par l'outrance de vos propos, vous allez à l'encontre du but que vous recherchez et que vous risquez de rendre odieux l'antisémitisme ? " et, plus généralement, d'une réaction aux opinions personnelles exprimées par le magistrat dans divers articles parus sur son blog, intitulés " Z...au Zénith ", " Un avocat chinois, un magistrat français : le sens du ridicule ", " Mon François A... ", " Céline maudit pour toujours ? " et, au sujet du procès dit du gang des barbares, " Eloge du calme " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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