Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-41.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.443
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ..., La Junière, 02450 La Neuville-lès-Dorengt,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit de la société Innocenti Royer, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Innocenti Royer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Innocenti Royer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée à temps plein, par la société Transports Cyrille le 3 décembre 1971, en qualité de secrétaire polyvalente, catégorie employée avant de passer dans la catégorie agent de maîtrise ; qu'à compter de mars 1977, elle a travaillé à domicile ; que la société Transports Cyrille a été cédée à la société Royer aux termes d'une convention de cession en date du 27 septembre 1991 ; que cette convention a prévu que Mme X... bénéficierait d'une garantie d'emploi dans ses fonctions jusqu'à l'âge de la préretraite et que son lieu de travail ne devait normalement pas être modifié ; qu'en mars 1993, la société Royer a absorbé la société Innocenti ; qu'une restructuration est intervenue et il a été proposé à Mme X... d'occuper un poste d'employée au service commercial à temps partiel à l'agence de Marquette dans le Nord ; que Mme X... a refusé ; que la société Innocenti Royer l'a mise en demeure le 3 mai 1994 de rejoindre son poste ; qu'elle l'a licenciée pour faute grave, le 25 mai 1994 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis et des dommages-intérêts pour violation de la clause de garantie d'emploi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Innocenti fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 et à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de garantie d'emploi, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié qui a refusé une modification substantielle de son contrat de travail est justifié lorsque la modification proposée est légitimée par l'intérêt de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a relevé que la proposition de mutation à Marquette-lès-Lille était justifiée par les besoins de la réorganisation de l'entreprise et était donc dictée dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si l'employeur invoquait une faute grave à l'encontre de la salariée, il appartenait aux juges du fond de rechercher si, à défaut de faute grave, une cause réelle et sérieuse ne justifiait pas le licenciement ;
qu'en affirmant que le refus de Mme X... du poste proposé ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, tout en constatant que la modification était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur a invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la faute de la salariée ; que le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ;
Et attendu que, n'étant pas contesté que le contrat de travail avait été modifié, la cour d'appel a décidé à bon droit que le refus de la salariée d'accepter le poste proposé n'était pas fautif et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de limiter son indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaires, alors, selon le moyen, que la vente de ses actions par un président-directeur général n'a pas pour effet immédiat de le priver de ses pouvoirs, ses fonctions étant maintenues jusqu'à sa démission, sa révocation par le conseil d'administration ou la privation de ses fonctions d'administrateur par une assemblée générale ; que la circonstance que M. Y... ait cédé ses actions dans la société Transports Cyrille le 27 septembre 1991 n'induisait pas en elle-même qu'il ne soit plus, dès la signature de cet acte, le président-directeur général de cette société, ce qui n'a été ni établi ni même allégué ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait plus qualité pour agir lorsqu'il a signé la lettre accordant à la salariée un droit au délai-congé plus long que le minimum légal parce que cette signature est postérieure à la cession, et en déduisant que ce courrier était dépourvu de toute portée contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions de la salariée que le moyen ait été soulevé devant la cour d'appel ; qu'en conséquence, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1149 du Code civil ;
Attendu que pour limiter à la somme globale de 200 000 francs le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et celui des dommages-intérêts dus en réparation de la violation de la clause de garantie d'emploi, la cour d'appel, après avoir indiqué que le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ouvrait droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 et que le non-respect de la clause de garantie d'emploi par l'employeur l'obligeait à réparer par des dommages-intérêts le préjudice occasionné à la salariée, a dit que la salariée âgée de 53 ans aurait dû bénéficier d'un emploi au moins jusqu'à l'âge de la préretraite, qu'elle percevait des indemnités de chômage, qu'elle ne justifiait pas des causes exactes de son échec dans la recherche d'un nouvel emploi et que son préjudice total ne pouvait donc pour ces motifs, compte tenu également de la perte d'avantages retraite, excéder la somme ainsi fixée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé ouvrait droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que la violation de la clause de garantie d'emploi obligeait l'employeur à indemniser la salariée du solde de ses salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie et que les dommages-intérêts ainsi dus, en l'absence de texte l'interdisant, pouvaient se cumuler avec les indemnités de chômage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation de la salariée due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation de la clause de garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Innocenti Royer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Innocenti Royer à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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