Texte intégral
Ordonnance N°967
N° RG 23/01064 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I744
J.L.D. NIMES
15 novembre 2023
X se disant [Y]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 septembre 2023, notifiée le même jour à 16h20 concernant :
X se disant M. [Z] [Y]
né le 27 Juin 2004 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 novembre 2023 à 09h36, enregistrée sous le N°RG 23/5421 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 11h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [Z] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 novembre 2023 à 16h20 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [Z] [Y] le 16 Novembre 2023 à 10h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [V], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [Z] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de X se disant M. [Z] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 16 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 années, arrêté qui lui a été notifié le 16 septembre 2023.
Le 16 septembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [Y] le 19 septembre 2023 et confirmée en appel le 20 septembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 16 octobre 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 octobre 2023 à 10 h 27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la cour d'appel le 18 octobre 2023.
Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 14 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 15 novembre 2023, à 11h02.
Monsieur [Z] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 16 novembre 2023, à 10h02.
Sur l'audience, il déclare que :
- il vivait en Italie avec sa famille, il veut retourner en Italie, il y a un code fiscal, il est arrivé en Italie en tant que mineur, il avait 17 ans,
- il ne veut pas renouveler ses erreurs passées,
- au centre de rétention, il y a des problèmes, il a été agressé avec des côtes cassées, il n'arrive pas bien à dormir dans le centre de rétention,
- il demande à être libéré car il est fatigué et malade, il veut poursuivre des soins car il a perdu sa jeunesse.
Son avocat soutient que :
- la jurisprudence est stable sur la troisième prolongation, car en absence de perspective d'éloignement, il y a libération de la personne et à ce jour on en est toujours en phase enquête, avec un rendez-vous consulat reporté une fois, le 04 octobre, avec une enquête approfondie au pays avec deux relances qui s'en sont suivies de la part de l'administration, donc on établit pas cette perspective d'éloignement.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- les diligences existent, il n'y a aucune possibilité de coercition sur des autorités souveraines, et du fait du retenu qui n'a aucun document, il y a quand même des perspectives dans les quinze prochains jours,
- le retenu n'est pas documenté en Italie, il faut confirmer l'ordonnance.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Z] [Y] invoque l'irrégularité de la requête ne prolongation de la mesure faute de délégation de signature en ce sens ainsi que la carence de l'administration à établir que les documents de voyage vont été délivrés à bref délais. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 14 novembre 2023 par Madame [P] [U], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration a entrepris plusieurs diligences, jusqu'au 10 novembre, date d'une seconde relance de leur part et il ne peut donc lui être fait le grief d'avoir été négligente. Toutefois, à ce stade de la procédure, il y a lieu de constater que rien n'établit que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, aucune reconnaissance n'étant intervenue pour l'instant.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée ne sont juridiquement pas remplies et la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [Z] [Y] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [Z] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de X se disant M. [Z] [Y] ;
RAPPELONS à X se disant M. [Z] [Y] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant M. [Z] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
X se disant M. [Z] [Y], pour notification par le CRA
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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