Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/12/2023
Me Nadia ECHCHAYB
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
N° : 253 - 23
N° RG 21/02335
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNWG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 15 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [Y] [Z] née [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005921 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
La Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Août 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 07 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 mars 2015, la société Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a consenti à M. [I] [Z] et Mme [Y] [D], son épouse, un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le délégataire du président du tribunal d'instance d'Orléans a enjoint à M. [I] [Z] et Mme [Y] [Z] de payer solidairement à la société Banque populaire Val de France la somme principale de 23 319,48 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l'an à compter de la signification de ladite ordonnance.
Par jugement du 15 juin 2021 rendu sur opposition formée le 22 août 2019 par Mme [D], en retenant que cette dernière ne démontrait pas avoir contracté le prêt litigieux sous la contrainte de son époux mais que le prêteur ne justifiait pas avoir effectivement vérifié la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- accueilli l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 avril 2019 et l'a mise à néant,
Statuant à nouveau,
- dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l'ordonnance d'injonction de payer
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire Val de France banque au titre du contrat de prêt personnel du 14 mars 2015,
- condamné solidairement M. [I] [Z] et Mme [Y] [Z] née [D] à payer à la SA coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire Val de France la somme de 17 090,84 euros au titre du contrat de prêt personnel du 14 mars 2015,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré de 5 % prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'article 23 de la directive communautaire n°2008/48,
- déclaré recevables mais non fondées les demandes reconventionnelles formées par Mme [Y] [Z] née [D],
- débouté Mme [Y] [Z] née [D] de l'ensemble de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [Z] née [D] qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 août 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2021 par voie électronique, signifiées respectivement les 18 et 19 novembre 2021 à M. [Z] et à la Banque populaire, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 juin 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans (RG : 11-19-001556),
En conséquence,
- recevoir Mme [Z] en ses demandes et la dire bien fondée,
- déclarer son opposition recevable, et bien fondée,
- déclarer Mme [Z] recevable en ses demandes,
- sommer la Banque Populaire Val de France de produire un décompte actualisé,
- mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 juillet 2019,
- déclarer nul, par application de l'article 1140 du code civil (ancien article 1111 du code civil), le contrat de crédit qu'elle n'a souscrit que sous la pression de M. [Z],
- retenir les manquements de la Banque populaire Val de France à ses obligations professionnelles au moment de l'octroi d'un crédit sans proportion avec les ressources de Mme [Z],
- déclarer que la Banque Populaire Val de France a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde,
- déclarer que Mme [Z] ne peut être tenue au remboursement des sommes demandées,
A titre subsidiaire,
- accorder à Mme [Z] des dommages intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui lui sont réclamées par la Banque populaire Val de France, et ordonner la compensation entre les créances des parties,
Reconventionnellement,
- condamner la Banque populaire Val de France à payer à Mme [Z] la la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- débouter la Banque populaire Val de France de l'intégralité de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la Banque populaire Val de France à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- la condamner en tous les dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 12 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [Z] ni la Banque populaire, respectivement assignés à domicile et à personne morale, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la cour doit statuer sur les prétentions de première
instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du jugement déféré ayant reçu Mme [D] en son opposition, mis en conséquence à néant l'ordonnance du 30 avril 2019 et déclaré Mme [D] recevable en ses demandes reconventionnelles, qui sont autant de chefs non critiqués et, par voie de conséquence, non dévolus à la cour.
Sur la demande en paiement de la banque :
- sur l'exception de nullité du prêt
Selon l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a pas de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Aux termes de l'article 1111, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Selon l'article 1112 enfin, il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Outre que, dans ses dernières conclusions, Mme [D] ne développe aucun moyen, c'est-à-dire aucun raisonnement articulé en fait et en droit, au soutien de sa demande de nullité et semble omettre que, par le seul effet de la loi, la nullité d'un contrat de prêt oblige l'emprunteur à restituer le capital emprunté, l'appelante offre pour seule preuve des violences alléguées contre son époux les justificatifs d'une main courante et d'une plainte qu'elle a déposées le 23 octobre 2018 et le 21 juin 2019, à l'occasion desquelles elle a expliqué aux services de police que, sous peine de divorce, M. [Z] l'aurait obligée courant 2017 à contracter un prêt à la consommation de 20 000 euros destiné à l'entreprise de son frère.
Il résulte des propres pièces de l'appelante, à savoir un jugement du 22 septembre 2020 lui aussi rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, que le prêt que Mme [D] a déclaré aux services de police avoir été souscrit sous la contrainte de son époux n'est pas le prêt litigieux, mais un prêt de 20 000 euros qui avait été contracté par les époux [Z] le 18 octobre 2017 auprès de la société Crédit lyonnais.
Dès lors qu'elle n'apporte aucune preuve de ce que son consentement au prêt litigieux aurait été extorqué par violence, Mme [D] ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité, infondée.
- sur la solidarité
Aux termes de l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Il résulte des alinéas 1 et 3 du code civil que les emprunts conclus du consentement des deux époux n'engagent solidairement ceux-ci que s'ils ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (v. par ex. Civ. 1, 28 novembre 2006, n° 05-14.412).
En l'espèce, le contrat de prêt litigieux n'est pas communiqué aux débats à hauteur d'appel et dans ses motifs, le premier juge n'a pas relevé l'existence, au contrat de prêt, d'une stipulation de solidarité.
La banque défaillante, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que le prêt en cause avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et la condamnation solidaire prononcée par le premier juge est exempte de toute motivation que le prêteur pourrait être réputé s'approprier.
Il s'en déduit que, ni par l'effet de la convention, ni par l'effet de la loi, Mme [D] ne peut être tenue solidairement du remboursement de ce prêt.
Contrairement cependant à ce que soutient Mme [D] en se référant à un jugement du juge des contentieux de la protection du 22 septembre 2020 qui, à propos d'un autre prêt, a déduit de l'absence de solidarité qu'elle devait être « mise hors de cause », en commettant une erreur de raisonnement qui ne saurait être créatrice de droit, l'absence de solidarité ne signifie pas que la Banque populaire ne peut rien réclamer à Mme [D], mais que l'obligation contractée par M. [Z] et Mme [D] se divise à parts égales entre eux.
Même à accorder pleine valeur probante aux pièces que Mme [D] présente comme des attestations émanant de son époux reconnaissant qu'il a, seul, disposé des fonds prêtés pour les besoins de son entreprise, cette reconnaissance, qui pourrait autoriser Mme [D] à faire valoir ses droits contre M. [Z], ne saurait en revanche l'exonérer de ses obligations envers le prêteur alors qu'il n'est nullement établi que la Banque populaire avait connaissance de ce que les fonds prêtés n'étaient pas destinés aux besoins personnels des emprunteurs.
Dès lors, en l'absence de contestation sur le montant de la créance de la banque exempte des intérêts, Mme [D] sera condamnée à payer à la Banque populaire, par infirmation du jugement entrepris, une somme de 8 545,42 euros (17 090,84 / 2).
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l'appelante :
Contrairement à ce que soutient Mme [D], le prêteur n'est tenu d'aucune obligation de conseil envers l'emprunteur, mais seulement d'une obligation d'information, à laquelle il n'est pas reproché à la Banque populaire d'avoir failli et, dans certaines circonstances, d'une obligation de mise en garde.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un établissement de crédit est en effet tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
S'il appartient au prêteur, conformément à l'article 1315, alinéa 2, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
Dans l'administration de cette preuve, l'emprunteur doit justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l'octroi du prêt, ou telles que cette dernière pouvait les connaître, afin d'être en mesure de vérifier les risques d'endettement nés de la souscription du prêt.
Alors même que pour rejeter sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le premier juge avait reproché à Mme [D] de ne pas fournir le moindre justificatif de sa situation financière à l'époque de l'octroi du prêt litigieux, Mme [D] se borne à affirmer en cause d'appel, sans produire la moindre pièce justificative, qu'elle était sans emploi et sans revenu en 2015, et n'établit donc pas que le prêt litigieux était inadapté à ses capacités financières.
Mme [D] ne peut plus sérieusement reprocher à la banque de ne pas l'avoir mise en garde contre le risque que pouvait représenter pour elle la souscription d'un prêt qui n'était pas destiné à financer les besoins de la famille, sans établir ni même offrir de prouver que la Banque populaire savait ou ne pouvait ignorer que ce prêt, personnel, était destiné à financer l'activité professionnelle de son époux.
Faute de démontrer, en produisant les justificatifs de ce qu'elle se contente d'affirmer, que le prêt en cause générait un risque d'endettement excessif ou que la banque ne pouvait ignorer que les fonds prêtés avaient une destination autre que celle qui résultait de l'objet du contrat, Mme [D] n'établit pas que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard et ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires :
Mme [D] et la Banque populaire, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter, chacune pour moitié, les dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Compte tenu du partage des dépens, Mme [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [D] à payer à la société Banque populaire Val de France, au titre du contrat de prêt personnel du 14 mars 2015, la somme de 17 090,84 euros,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
Déboute la société Banque populaire Val de France de sa demande tendant à voir condamner Mme [Y] [D] solidairement avec M. [I] [Z],
En conséquence :
Condamne Mme [Y] [D] à payer à la société Banque populaire Val de France, au titre du prêt du 14 mars 2015, la seule somme de 8 545,42 euros,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune de la société Banque populaire Val de France et de Mme [Y] [D] à la moitié des dépens de l'instance d'appel et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT