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Cour d'appel, 27 juin 2008. 08/00319

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00319

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

ARRET DU 27 Juin 2008 N° 1259 / 08 RG 08 / 00319 Ordonnance de Référé Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER EN DATE DU 23 Janvier 2008 NOTIFICATION à parties le 27 / 06 / 08 Copies avocats le 27 / 06 / 08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'hommes- APPELANTE : SA FONDERIE MARTEL prise en la personne de son représentant légal 29 Rue des Madeleines-BP 119 62502 SAINT-OMER CEDEX Représentée par Me Philippe LEURS (avocat au barreau de SAINT OMER) INTIMEE : Mme Annick Y... ... Présente et assistée de M. Charles Z... (Délégué syndical CFDT) régulièrement mandaté DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2008 Tenue par C. CHAILLET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER R. DELOFFRE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président, et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame Y... a été embauchée le 19 mars 1990 en qualité de noyauteuse par la SA FONDERIE MARTEL. Le 11 juin 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre signifiée par Maître A... , huissier de justice, à son employeur. Le 5 juillet 2007, elle saisissait le conseil de Prud'hommes afin de demander que la rupture notifiée emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de SAINT-OMER a notamment : - dit et jugé bien fondée la prise d'acte de Madame Y... de la rupture de son contrat de travail à raison des manquements commis par la SA FONDERIE MARTEL, - dit que cette prise d'acte légitime emporte les effets d'un licenciement nul, du fait du statut protecteur de la concluante, - condamné la SA FONDERIE MARTEL à établir et faire parvenir à Madame Y... l'attestation destinée à l'Assédic conforme à la présente décision... Le 20 décembre 2007, la SA FONDERIE MARTEL a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Le même jour, l'employeur a adressé à la salariée une attestation Assédic qui annulait et remplaçait l'attestation antérieure qui mentionnait " Prise d'acte de la rupture par la salariée ", l'Assédic ayant refusé à Madame Y... le versement de l'allocation de chômage considérant qu'elle avait donné " sa démission ". Le nouveau motif de rupture indiqué était le suivant : " Prise d'acte de rupture du contrat de travail légitime et emportant les effets d'un licenciement à la date du 11 juin 2007 (jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Omer du 10 / 12 / 07). Fait l'objet d'une déclaration d'appel. " Le 08 janvier 2008, Madame Y... saisissait de nouveau le conseil de prud'hommes de SAINT-OMER en sa formation de référé pour : - Annuler et remplacer l'attestation destinée à l'Assedic produite le 20 / 12 / 07 conformément au jugement du conseil de prud'hommes de SAINT-OMER en date du 10 / 12 / 07, - Condamner la Société à lui régler : -1 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement le 10 / 12 / 07 -1 000 € à titre de frais de procédure Par ordonnance en date du 23 janvier 2008, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Omer a : - condamné la SA Fonderie, prise en la personne de son Représentant légal, à délivrer à Madame Y... une attestation destinée à l'ASSEDIC rédigée conformément au jugement prononcé le 10 décembre 2007 par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER, sans autre mention que celle relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, - débouté les parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - pour le surplus des demandes, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l'entendront. Par lettre recommandée du 7 février 2008, la SA FONDERIE MARTEL a fait appel de cette ordonnance. Par conclusions développées oralement, la SA FONDERIE MARTEL demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à communiquer à Madame Y... une attestation Assédic rectificative, - à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de Madame Y... , - à titre subsidiaire, de dire que le litige soumis à la formation de référé ne relève pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes et a fortiori de la formation de référé, - A titre encore plus subsidiaire, d'ordonner sa mise hors de cause, - de dire les demandes de Madame Y... infondées, - de la débouter de ses demandes, fins et conclusions, - de la débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes lors du jugement du 10 décembre 2007, - de la condamner à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA FONDERIE MARTEL expose que l'ordonnance du conseil de prud'hommes a été qualifiée à tort " rendue en dernier ressort ", les demandes de Madame Y... étant susceptibles d'appel. Elle ajoute que Madame Y... ne rapporte pas la preuve du refus par l'Assédic de son indemnisation. Enfin, elle précise qu'il appartient à Madame Y... de saisir la Commission paritaire de l'Assédic en vertu de l'article 55 du règlement Unédic. Par conclusions développées oralement, Madame Y... demande à la Cour de : - Dire l'appel interjeté par la SA FONDERIE MARTEL sans fondement, - de dire la procédure d'appel abusive, - de condamner la SA FONDERIE MARTEL à lui régler 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Y... expose qu'il n'y a plus de litige entre les parties. En effet, la SA FONDERIE MARTEL lui a remis le 31 janvier 2008 l'attestation Assédic rectificative conformément à la décision de la formation de référé sans autre mention que celle relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Elle ajoute qu'elle abandonne ses prétentions en matière d'astreinte et d'application du l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de SAINT-OMER, statuant publiquement contradictoirement, a été rendu en dernier ressort. SUR CE : A. Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que, sauf dispositions légales contraires, un jugement rendu sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, la demande relative à la rectification en ses mentions de l'attestation Assédic présente un caractère indéterminé ; que l'appel est donc recevable. B. Sur la compétence du conseil de prud'hommes : Attendu que la SA FONDERIE MARTEL soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes de SAINT-OMER afin d'ordonner la remise de l'attestation assédic rectificative ; que selon elle, il appartenait à Madame Y... , de saisir la commission paritaire de l'assédic en vertu de l'article 55 du réglement unédic, Attendu que les juridictions prud'homales peuvent être amenées à se prononcer sur la non-délivrance d'une attestation Assédic, sur une demande en rectification notamment d'indications prétendues inexactes ou encore sur la force probante de certaines mentions figurant dans la même attestation ; que le conseil de prud'hommes peut ordonner la remise sous astreinte de l'attestation Assédic, ou d'une attestation rectifiée, en référé ; C. Sur le bien fondé des demandes : Attendu que dans ces écritures p. 5, Madame Y... déclare " retirer " ses demandes en paiement d'astreinte et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Que madame Y... sollicite la somme de 1. 000 € sur le même fondement pour les frais exposés en cause d'appel ; que la société ayant relevé appel après avoir délivré à la salariée une attestation conforme au jugement du 10 décembre 2007, a contraint cette dernière à exposer, sans nécessité, des frais non compris dans les dépens ; Qu'il sera en conséquence allouer à Madame Y... la somme de 800 € sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS : - confirme l'ordonnance déférée, sauf à constater que l'attestation Assédic rectifiée a été délivrée à la salariée ; - condamne la SA FONDERIE aux dépens de première instance et d'appel et à régler à Madame Y... 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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