Cour d'appel, 08 avril 2008. 06/4453
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/4453
Date de décision :
8 avril 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2008
(Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,)
No de rôle : 07/03543
CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE SAINT GENES
c/
Madame Henriette Eugénie Y... épouse Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2007 (R.G. 06/4453) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2007
APPELANT :
CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE SAINT GENES, représenté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST, dont le siège est sis avenue Antoine Becquerel 33608 PESSAC CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité,
15 place Louis Barthou - 33000 BORDEAUX
représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assisté de Maître Eric FORZY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame Henriette Eugénie Y... épouse Z..., née le 25 Février 1925 à FONTENILLE (16230), de nationalité Française, demeurant ...
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Bernard CONDAT de la SCP MARTIN &CONDAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François BOUGON, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Emile Z..., par acte sous seing privé du 16 mai 2000, a ouvert un compte de titres auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL( CRCMSO) . Le 23 mai 2000, il a acquis 238 SICAV et FCP EUROFEDERAL EQUITI au cours de 54,31 € soit une valorisation de 12.925, 78 € outre 333 FÉDÉRAL FR. Europe au cours de 37,40 € soit une valorisation de 12.454,20 € (total de l'investissement : 25379.98 €). Emile Z... est décédé le 11 mai 2005. Le compte passe au nom de sa veuve Henriette Z....
Henriette Z..., par acte du 11 avril 2006, assigne la CRCMSO sur fondement de l'article 1147 du Code civil afin de faire constater que la banque a failli à son obligation d'information et qu'elle n'a pas correctement exécuté le mandat de gestion qui lui avait été confié. Elle poursuit sa condamnation à lui payer 10.366,53 € à titre de dommages et intérêts pour la perte en capital, outre "les intérêts conventionnels" de 5% brut annuel sur la somme de 25 916,33 € du 16 mai 2000 jusqu'au parfait paiement, 5.000 € au titre du remboursement des frais et commissions indûment versés, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral et financier et 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
*
Le tribunal de grande instance de BORDEAUX, par jugement du 14 juin 2007, a effectivement considéré que la CRCMSO a manqué à son devoir de conseil à l'égard de Henriette Z... et l'a condamnée à régler à Henriette Z... une indemnité de 2.123, 09 € au titre de la perte en capital, une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice moral et 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
*
La CRCMSO a relevé appel de cette décision dont elle demande la réformation. Elle conclut au débouté des prétentions d'Henriette Z... et sollicite 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que la convention d'ouverture de compte du 16 mai 2000 n'est pas un mandat de gestion. Elle explique qu'Emile Z..., avant la souscription litigieuse, a reçu les informations et mises en garde nécessaires qui a reconnu avoir pris connaissance et accepté sans réserve les conditions générales du contrat. La CRCMSO souligne que dans les pièces d'Henriette Z... figure le courrier qu'elle a adressé à Emile Z... le 03 janvier 2003 lui conseillant de diversifier ses placements pour mieux répartir les risques. Pour le surplus, elle souligne que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés (perte sur le capital, dommages et intérêt, frais de gestion et préjudice moral).
Henriette Z... conclut à la confirmation de la décision déférée pour les condamnations qu'elle prononce en sa faveur et elle sollicite une somme de 5.000 € pour préjudice financier (intérêts qui étaient ceux du placement initial) et 5.000 € en remboursement des frais et commissions indûment perçues par le CRÉDIT MUTUEL. Elle sollicite une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la nature du contrat souscrit par Emile Z... :
Contrairement à ce qu'affirme Henriette Z..., le contrat souscrit n'est pas un contrat de gestion de portefeuille de titres mais un contrat d'ouverture d'un compte de titres ordinaire, comme cela résulte clairement du titre et du contenu du document signé par le titulaire du compte, le 20 mai 2000. Par ailleurs, il est constant qu'Emile Z... a acquis et déposé sur ce compte 238 SICAV et FCP EUROFEDERAL EQUITI au cours de 54,31 € soit12.925,78 € et 333 FÉDÉRAL FR. Europe au cours de 37,40 € soit 12.454.20 € (total de l'investissement 25.379.98 €).
Il n'est pas démontré, ni même soutenu que les époux Z... avaient des connaissances particulières en matière de placement financier et de bourse. D'ailleurs le compte n'a jamais enregistré le moindre ordre entre son ouverture et le 12 juillet 2007, dernier relevé connu. Comme a pu l'expliquer le premier juge, la CRCMSO avait un devoir d'information, avant et au moment de la signature du contrat, et un devoir de vigilance en cours d'exécution.
Si la CRCMSO rapporte la preuve, par la production des "CONDITIONS GÉNÉRALES" avoir satisfait à son obligation d'information, elle a manifestement failli à son devoir de vigilance, le seul courrier du 03 janvier 2003, le premier depuis l'ouverture du compte n'est pas démonstratif de l'accomplissement de son devoir par la banque.
Sur le préjudice :
Toutefois, Henriette Z... ne justifie d'aucun préjudice. En effet, elle ne peut se plaindre d'une perte en capital, puisque au 12 juillet 2007, alors qu'elle recherchait la responsabilité du banquier, elle était encore titulaire du même portefeuille, toujours composé des mêmes valeurs - 238 SICAV et FCP EUROFEDERAL EQUITI et 333 FÉDÉRAL FR. Europe - qui était alors valorisé à 26.853.07 € (pour 25.379.98 € à l'origine).
Alors qu'Emile Z... avait été justement informé des risques potentiels de moins-values, et donc de l'aléa de la rentabilité du placement effectué, Henriette Z... n'est pas fondée à rechercher une indemnisation sur la base d'un placement à intérêt fixe (on notera à cet égard, à titre de simple curiosité, qu'il ne résulte pas du dossier que les fonds litigieux avant leur investissement sur le compte titre, bénéficiaient d'un placement rémunérateur).
Pour le motif déjà développé par le tribunal, la demande relative aux remboursements des frais et commissions, au demeurant par une somme non justifiée, sera rejetée.
En raison de ce qui vient d'être expliqué Henriette Z... ne justifie pas du préjudice moral réclamé.
Sur les mesures accessoires :
En considération des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu à frais irrépétibles et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR:
Déclare l'appel recevable,
Sauf à préciser qu'il s'agit d'un devoir de vigilance et non de conseil, confirme la décision déférée qui dit que la banque a failli à ses obligations,
Infirmant pour le surplus,
Constate qu'Henriette Z... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable,
La déboute de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique